M. François Lamy attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les articles L 3 121-26 à L 3 121-32 du Code du travail, dont le site Légifrance affirme qu'ils ont été abrogés par le titre V de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. Or, cet article de loi ne fait aucunement référence aux articles L 3 121-26 à L 3 121-32 du code du travail. Or, ces articles du code du travail ont un grand intérêt puisque les articles L 3 121-28 et L 3 121-29 détaillent des modalités d'application de la prise du repos compensateur par les salariés. Étonné de cette apparente contradiction entre le contenu de l'article 18 susmentionné et les informations du site Légifrance, il sollicite des éclaircissements de sa part afin de savoir si les articles L 3 121-26 à L 3 121-32 du Code du travail sont toujours en vigueur et, sinon, pour savoir sur quelle base légale ils auraient été supprimés.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'abrogation, par la loi n° 2008-879 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, des articles relatifs au repos compensateur obligatoire. Les articles L. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi du 20 août 2008, ont été abrogés par le II de l'article 18 de cette loi. Le repos compensateur obligatoire a effectivement été remplacé par une contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires. La durée de cette contrepartie reste fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. Les caractéristiques et les conditions de prise de cette contrepartie sont fixées par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche. En l'absence d'accord collectif, les articles D. 3121-7 à D. 3121-14 du code du travail fixent les conditions de prise de cette contrepartie.
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