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Philippe Martin
Question N° 39676 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 13 janvier 2009

M. Philippe Martin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés que rencontrent certains chefs d'exploitations agricoles qui ont souhaité bénéficier de la retraite AVE et AVS avant l'âge de 60 ans. La caisse de mutualité sociale agricole du Gers a reçu plusieurs demandes de rachat de cotisations au titre de l'activité des salariés agricoles pour permettre à certains ressortissants du régime agricole d'accéder aux AVE et AVF avant l'âge de 60 ans. Le rachat des cotisations pouvaient, jusqu'en 2008, intervenir sous les formes courantes qui confèrent à toute personne, ayant exercé l'activité avant 16 ans et après 17 ans, de faire valider par attestation sur l'honneur, une période travaillée en justifiant d'un emploi, même partiel. De ce fait, en 2006, certains candidats à la retraite anticipée ont été invités à justifier leur situation en garnissant un imprimé fourni par la MSA. Il semblait logique de considérer qu'un dossier déposé en 2006 pouvait être instruit, s'agissant d'un service public et social, dans les délais raisonnables, et garantissant les droits ouverts. Or il apparaît qu'en 2008, aucune suite, ni motif, ni refus ou traitement n'a été réservée à ces demandes. Cette carence administrative avérée conduit désormais à l'exclusion du départ anticipé, au regard de la circulaire interministérielle n° DSS/3A/2008/17 du 23 janvier 2008. En conséquence de ce retard important de traitement, les candidats gersois à une retraite anticipée n'ont pu prétendre, comme par le passé, à une pension, leur permettant de ce fait de libérer leurs entreprises pour de nouvelles installations. Il lui demande de bien vouloir prendre toutes les dispositions auprès de ses services pour prononcer l'égibilité des personnes en situation d'attente d'AVE et d'AVS et rétablir l'équité de traitement de cette catégorie professionnelle d'exploitants agricoles, au demeurant déjà particulièrement défavorisée par la faiblesse des pensions de vieillesse.

Réponse émise le 17 février 2009

Le dispositif de régularisation des cotisations arriérées est un dispositif de droit commun, applicable dans le régime des salariés agricoles comme dans le régime général. Il permet aux salariés comme aux apprentis pour lesquels l'employeur n'a pas réglé les cotisations d'assurance vieillesse de régulariser ces périodes en procédant aux versements de cotisations. Il convient de préciser que la rémunération des personnes effectuant des périodes d'apprentissage n'a été rendue obligatoire qu'à partir du 1er juillet 1972. Avant cette date, les apprentis pouvaient ou non avoir été rémunérés et les maîtres d'apprentissage pouvaient avoir versé des cotisations salariales sur des bases plus ou moins élevées ou n'en avoir versé aucune. De même en agriculture, dans le cas de l'apprentissage familial, cette obligation n'existait pas. Le dispositif de versement des cotisations arriérées permet à ces assurés qui ont travaillé sans que des cotisations aient été versées pour eux de parfaire leurs droits en assurance vieillesse. Il est toutefois légitime de demander à ces assurés de justifier de la réalité des périodes de travail ou d'apprentissage au titre desquelles le versement de cotisations est demandé. Le succès du dispositif de départ anticipé en retraite pour carrière longue prévu par la loi portant réforme des retraites de 2003 et le recours important aux régularisations de cotisations, dans le régime général comme dans le régime des salariés agricoles, ont nécessité de préciser les conditions de contrôle des régularisations de cotisations arriérées, notamment en cas d'apprentissage, agricole ou non. Tel a été l'objet de la circulaire interministérielle n° 2008-17 du 23 janvier 2008. Ainsi, seuls les apprentis, titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu avec un employeur dans les conditions prévues par le code du travail peuvent valablement faire une demande de régularisation. Les périodes d'activité en entreprise effectuées dans le cadre d'une formation scolaire ou en alternance ne sont pas assimilables à des périodes d'apprentissage. La preuve de la réalité et de la durée de l'apprentissage, selon les dispositions prévues par le code du travail, doit être apportée et constitue une condition de recevabilité de la demande de régularisation. Ces conditions ont pu retarder les projets de départ en retraite des personnes qui avaient exercé leur apprentissage avant 1972 en maison familiale rurale ou dans le cadre de l'entraide familiale et qui n'ont pu apporter les preuves matérielles de cette activité. Dans l'objectif d'une plus grande neutralité financière pour les régimes, le décret n° 2008-845 du 25 août 2008 relatif aux régularisations d'arriérés de cotisations a modifié l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale et limité les effets d'optimisation des droits. L'arrêté du 25 août 2008 relatif au calcul des arriérés de cotisations prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse précise les nouveaux barèmes applicables aux versements des cotisations arriérées au titre d'une activité salariée ou d'un apprentissage. Ces barèmes sont désormais communs au régime général et au régime agricole. Les circulaires n° 2008-038 du 31 octobre 2008 et n° 2008-049 du 19 décembre 2008 de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole donnent aux caisses locales toutes les indications utiles à l'instruction des demandes de versement de cotisations arriérées.

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