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Jean-Pierre Nicolas
Question N° 39606 au Ministère du Budget


Question soumise le 13 janvier 2009

M. Jean-Pierre Nicolas attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les dispositions de l'article 217 Undecies I du code général des impôts. En effet, l'article 217 Undecies I du code général des impôts en ses alinéas 1 et 5 prévoit la possibilité pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés de déduire sur leurs résultats imposables une somme égale au montant des acquisitions ou construction de logements neufs, répondant uniquement à la catégorie dite des « logements intermédiaires », dans les départements (et territoires) d'outre-mer. L'investissement peut être réalisé soit directement par la société assujettie à l'impôt sur les sociétés [1] soit par une société ou un groupement filialisé soumis au régime d'imposition prévu par l'article 8 et les articles 239 quater ou 239 quater C dudit code [2], soit enfin (article 217 II ter) par l'effet d'une souscription au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les DOM (ou DOM) [3]. Le II quater du même article contraint la société qui investit à soumettre ces investissements ou souscriptions à agrément préalable, dès lors que le montant total par programme et par exercice est supérieur : à 1.000.000 euros dans les cas [1] et [3] ci-dessus ; à 300.000 euros dans le cas [2]. La notion de « programme » rapportée à la construction ou à l'acquisition de logements neufs, comme à la souscription au capital de sociétés relevant du cas [3] est incertaine et équivoque. Sauf erreur, elle n'a jamais été définie dans les instructions de toute nature, antérieures ou postérieures à la loi dite de « programmation pour l'outre-mer » du 21 juillet 2003. Comment s'apprécie t-il du côté du constructeur-promoteur d'une part (cas [1] et [2]) et de la société receveuse des souscriptions d'autre part (cas [3]) ? Sur ce dernier point, les souscriptions au capital de sociétés de construction de logements par les particuliers assujettis à l'impôt sur le revenu, lorsqu'elles dépassent le montant de 4,6 Meuros, doivent être soumises à l'accord préalable du ministère (article 199 Undecies A). Rien n'est prévu pour les souscriptions au capital des sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés telles que permises par l'article 217 II Ter. Aussi, il souhaiterait connaître sa position sur cette question.

Réponse émise le 23 février 2010

En application du II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts (CGI), les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I (cas 1 et 2 évoqués par l'auteur de la question) et II ter (cas 3) du même article, dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros, ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget. Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code précité ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C du même code, l'agrément est nécessaire si l'investissement est supérieur à 300 000 euros par programme et par exercice. Ce seuil a été ramené à 250 000 euros dans le cadre de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mers. Il s'applique à compter du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur de cette loi. L'instruction 4 H-2-07 du 30 janvier 2007 précise aux paragraphes 126 et 127 la notion de « programme d'investissements ». Un programme d'investissements s'apprécie tout d'abord au niveau de l'exploitant outre-mer et ensuite, le cas échéant, au niveau du bailleur lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire. Par ailleurs, un programme d'investissements s'entend des acquisitions de biens, simultanées ou successives, sur un exercice ou sur plusieurs exercices, sous réserve, dans cette seconde hypothèse, que les investissements soient indissociables et aient une finalité commune, quelles que soient les modalités de leur financement (déduction directe, souscription au capital, prise en location longue durée, crédit-bail, subventions...). Cette définition s'applique aux opérations de construction ou à l'acquisition de logements neufs, qu'ils soient financés directement par une société relevant de l'impôt sur les sociétés ou par le biais de souscriptions au capital de sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés. Ainsi, l'appréciation des seuils d'agrément est identique quel que soit le mode de financement de l'opération (investissement direct ou souscription au capital).

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