M. Jacques Lamblin appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'assujettissement de l'Office National des Forêts à la taxe sur le foncier non bâti due au titre des forêts domaniales. En effet, depuis sa création en 1966, l'ONF s'acquitte du paiement de cette taxe. Celle-ci est due par toute personne physique ou morale, usufruitière ou propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition d'un terrain non bâti sis en France. Percevant les produits issus des forêts domaniales, l'ONF peut donc être considéré comme usufruitier de ces fonds au sens de l'article L 123-1 du code forestier, le propriétaire légitime étant l'Etat. Néanmoins, en 2008, l'ONF a décidé unilatéralement de ne plus payer cette taxe, au motif qu'il n'est pas propriétaire des forêts domaniales, entraînant ainsi un manque à gagner de près de 13,8 millions d'euros aux dépens des collectivités territoriales qui percevaient le produit de cette taxe. Au titre de l'exercice 2009, l'ONF reproduira ce non paiement, cette dépense n'ayant pas été inscrite à son budget pour l'exercice à venir. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de compenser, au profit des communes forestières qui en étaient jusqu'ici les bénéficiaires, la perte de recettes consécutive à cette décision unilatérale de l'ONF de ne plus s'acquitter de la taxe sur le foncier non bâti due au titre des forêts domaniales.
L'article 108 de la loi de finances rectificative pour 2008 précise, pour les impositions établies au titre des années 2009 et suivantes, les règles relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties s'agissant des forêts domaniales gérées par l'Office national des forêts (ONF). L'ensemble des terrains et forêts visés à l'article L. 121-2 du code forestier est imposable à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et l'ONF est le redevable légal de la taxe au titre de ces propriétés. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées.
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