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Marie-George Buffet
Question N° 39570 au Ministère du Budget


Question soumise le 13 janvier 2009

Mme Marie-George Buffet interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'article 1965 L du code général des impôts modifié par ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000. Cet article stipule que « les restitutions d'impôts d'un montant inférieur à 8 euros ne sont pas effectuées ». Afin de respecter une stricte équité entre foyers fiscaux, dans le cas d'un trop-perçu par les services fiscaux et ce quel que soit le montant, il conviendrait d'effectuer un avoir sur l'impôt de l'année suivante ou de restituer la somme dans son intégralité en cas de non-imposition l'année suivant le trop-perçu. Elle lui demande quelle mesure il entend mettre en oeuvre pour permettre que les foyers fiscaux puissent être remboursés quel que soit le montant.

Réponse émise le 31 mars 2009

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la restitution d'impôt par l'administration fiscale. Les dispositions de l'article 1965 L du code général des impôts (CGI), qui prévoient que les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d'un montant inférieur à 8 euros ne sont pas effectuées, ont effectivement pour but, comme le souligne l'auteur de la question, l'efficacité de l'action administrative. Il apparaît en effet que pourrait être critiquable l'usage des deniers publics consacrés à la restitution de quelques euros lorsque, manifestement, la dépense engagée pour ce faire serait nettement supérieure. Cette règle de bon sens a son symétrique au profit du contribuable. En effet, aux termes du 1 bis et du 2 de l'article 1657 du CGI, les cotisations initiales d'impôt sur le revenu, lorsque leur montant avant imputation des crédits d'impôt est inférieur à 61 euros, ne sont pas mises en recouvrement, et plus généralement les cotisations d'impôt direct inférieures à 12 euros ne sont pas réclamées aux contribuables. Les seuils en deçà desquels l'État ne recherche pas le recouvrement des impôts sont donc plus généreux que celui qu'il fixe pour éviter les restitutions des plus petits montants. Enfin, si la proposition, formulée par l'auteur de la question, d'un rattachement de ces faibles créances à l'échéance fiscale suivante est très séduisante dans son principe, elle se conjugue mal avec les règles de non-mise en recouvrement des cotisations de montant inférieur à 61 euros ou 12 euros qui viennent d'être rappelées, et elle supposerait une importante modification des systèmes d'information de l'administration fiscale, et susciterait un surcoût très significatif de gestion.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

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