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François de Rugy
Question N° 39508 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 13 janvier 2009

M. François de Rugy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Cet article prévoit les conditions dans lesquelles « une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée » par certains cas de figures comme obligation professionnelle des parents, inscription d'un frère ou d'une soeur dans le même établissement, raisons médicales. Une quatrième dérogation devrait être envisagée pour prendre en compte le cas particulier des classes bilingues (français breton dans le cas de la Loire-Atlantique) qui ne sont pas présentes dans toutes les communes. Pour le moment, l'éducation nationale accepte le cas d'inscription dans ces classes « spécialisées » de manière coutumière. Il s'agit de prendre en compte dans la loi le cas spécifique des classes bilingues et d'éviter les contentieux qui se multiplient entre les maires des communes d'accueil et de résidence en l'absence de clarté du texte. C'est pourquoi il lui demande s'il compte légiférer en la matière.

Réponse émise le 8 septembre 2009

Conformément à l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsque des écoles d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Toutefois, la réglementation pose des limites à la scolarisation d'un enfant en dehors de sa commune de résidence, le législateur s'étant efforcé d'établir un équilibre entre, d'une part, les droits des parents et des élèves et, d'autre part, les intérêts des communes. Ainsi, dès lors que la commune de résidence dispose d'une capacité d'accueil suffisante, elle ne peut être tenue de participer financièrement que si le maire a donné son accord à la scolarisation hors de la commune et dans un certain nombre de cas dérogatoires limitativement énumérés à l'article R. 212-21. Le souhait des familles de voir leur enfant bénéficier d'un enseignement bilingue dispensé dans l'école d'une commune voisine n'entre pas dans le champ d'application de cet article. Néanmoins, le maire de la commune de résidence des enfants conserve la possibilité de donner son accord à leur scolarisation dans une autre commune, la commune de résidence participant alors financièrement à cette scolarisation. À défaut de cet accord, le maire de la commune d'accueil peut consentir à inscrire dans sa commune les enfants domiciliés dans une commune voisine, sans attendre de contrepartie financière de la commune de résidence. Ainsi, pour les cas non expressément prévus par les textes, la possibilité de permettre l'inscription d'un enfant hors de sa commune de résidence est laissée aux maires en considération des contraintes locales dont ils doivent tenir compte.

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