M. Jean-Paul Garraud appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'inscription de l'acte d'hémodialyse dans la nomenclature des actes infirmiers. Les infirmiers et infirmières libéraux rencontrent des difficultés croissantes pour mener à bien leurs activités libérales conventionnées, particulièrement dans le cadre de la prise en charge de pathologies comme l'insuffisance rénale chronique au sein d'unités de soin de proximité appelées unités d'auto dialyse. L'absence d'inscription, dans la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), des actes d'hémodialyse, pratiqués depuis plus de 25 ans par plus de 1 100 infirmiers, entraîne la non-reconnaissance de cette compétence spécifique, alors que celle-ci est reconnue pour la dialyse péritonéale, et laisse un vide juridique en matière de responsabilités. Par ailleurs, la non prise en charge des charges sociales par l'assurance maladie des infirmiers libéraux provoque une perte de revenus d'environ 6,5 %. Enfin, pour répondre à la forte hausse de patients dialysés, les infirmiers libéraux assurent ces séances de dialyses dans les unités d'auto dialyse, permettant de réduire le coût de la séance et de transports sanitaires. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend instaurer un cadre juridique adapté, afin de pérenniser l'offre et la qualité des soins d'auto dialyse offerts par les infirmiers libéraux.
L'hémodialyse à domicile constitue l'une des modalités de l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par voie d'épuration extrarénale réglementée au titre de l'article R. 6122-25 du code de la santé. L'établissement de santé titulaire de l'autorisation à pratiquer l'hémodialyse à domicile obéit aux conditions d'implantation et conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles R. 6123-66 et D. 6124-84 et suivants. La tarification de l'hémodialyse à domicile relève actuellement de l'arrêté du 27 février 2009 fixant pour l'année 2009 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie. L'annexe VII de celui-ci fixe les tarifs des forfaits « dialyse » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Si par ailleurs il existe actuellement un type de dialyse qui fait l'objet d'une cotation dans la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) (cotée AMI 4 avec un maximum de quatre séances dans la journée), en l'occurrence la dialyse péritonéale, c'est en raison notamment de gestes médicaux liés à l'accomplissement de cet acte qui diffèrent de ceux de l'hémodialyse. L'enjeu des dispositions réglementaires encadrant l'activité de dialyse est aussi de reconnaître une gradation de la prise en charge en hémodialyse, en termes de surveillance médicale et paramédicale pendant le traitement. Ainsi, les patients hémodialysés autonomes nécessitant une telle surveillance ont plutôt vocation à être pris en charge dans une structure d'autodialyse. En tout état de cause, une réflexion est ouverte au ministère chargé de la santé sur la valorisation des différents types de dialyse, compte tenu du nombre croissant de patients, des évolutions liées au vieillissement de ce public, à la perte d'autonomie et des orientations nationales favorisant le développement des traitements à domicile. Si les conclusions de cette réflexion y amenaient, la décision d'inscription d'un acte d'hémodialyse à domicile dans la NGAP relèverait de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), après avis de la Haute autorité de santé (HAS), conformément à l'article L. 162-1-7 du code précité.
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