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Nicolas Dupont-Aignan
Question N° 39376 au Ministère de la Défense


Question soumise le 13 janvier 2009

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'attribution de la carte du combattant aux militaires rapatriés sanitaires d'Algérie entre 1952 et 1962, sans condition de durée de séjour. Si ces soldats n'étaient plus sur le théâtre des opérations, c'est qu'ils avaient été frappés dans leur chair et étaient soignés dans des hôpitaux en Algérie et en métropole. C'est pourquoi il serait juste que leur situation soit examinée par la commission nationale de la carte du Combattant au même titre que les Militaires arrivés en Algérie avant le 2 juillet 1962 et pouvant comptabiliser une présence de quatre mois à cheval sur cette date.

Réponse émise le 10 mars 2009

Dans le cadre de la procédure de droit commun applicable à l'ensemble des conflits, la prise en compte des évacuations pour blessures ou maladies est assujettie à une présence en unité combattante. Les militaires ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord ne bénéficient sur ce point d'aucune différence de traitement par rapport aux combattants des autres conflits. La durée de présence sur le territoire de l'Afrique du Nord exigée pour prétendre à la carte du combattant a été fixée à quatre mois ou 120 jours. Le temps de service commence à courir à partir du jour du débarquement en Afrique du Nord jusqu'à celui du rembarquement pour la métropole. Ainsi, les périodes d'hospitalisation passées dans les différents hôpitaux militaires en Algérie entrent de plein droit dans le dispositif en cause et sont comptabilisées dans le calcul de la durée de présence exigée. La prise en compte de la durée de présence sur le territoire est justifiée par l'exposition à l'insécurité causée par la guérilla. Ce dispositif ne saurait donc trouver à s'appliquer qu'assorti de la condition contraignante d'avoir effectivement subi la tension résultant du risque encouru. Il doit dès lors se limiter aux périodes et aux territoires concernés par les opérations. Il est donc nécessairement exclu de prendre en considération la situation de militaires évacués vers la métropole avant de satisfaire au temps de service requis.

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