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René-Paul Victoria
Question N° 3937 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 11 septembre 2007

M. René-Paul Victoria attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la différence d'interprétation des instructions de la campagne budgétaire pour l'année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées et handicapées. En effet, il semblerait que les directeurs d'établissement retiennent que les opérations de construction ou de rénovation des établissements publics et privés agissant sans but lucratif [...] bénéficieront du taux réduit de TVA à 5,5 %, alors que les services des impôts estiment que ce taux réduit n'est applicable qu'aux opérations de rénovation et non de construction. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son interprétation des textes, et l'application qui doit être faite des instructions de la campagne budgétaire pour l'année 2007.

Réponse émise le 8 juillet 2008

Conformément aux dispositions combinées du c du 1 du 7° , ainsi que du 7° sexies de l'article 257 et des 2° , 3° septies et 4° du I de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI) tels qu'issus de l'article 45 de la loi n 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, relèvent du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les ventes, apports et livraisons à soi-même de locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Ce taux s'applique lorsque ces établissements, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, accueillent des personnes handicapées ou accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), et font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. Le taux réduit s'applique également aux livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que ceux bénéficiant du taux réduit de TVA prévu par l'article 279-0 bis du CGI portant sur ces mêmes locaux, et à l'exclusion des travaux d'entretien des espaces verts et des travaux de nettoyage. Ainsi, le taux réduit de la TVA s'applique aux opérations de construction ou de rénovation, lorsqu'elles remplissent les conditions énumérées précédemment.

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