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Jack Lang
Question N° 39275 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 6 janvier 2009

M. Jack Lang attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les problèmes posés par la décision prise par l'Office national de la forêt (ONF) de ne plus payer la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux forêts domaniales. Cette décision, récemment notifiée, a conduit les représentants de la Fédération nationale des communes forestières à refuser de voter le budget 2009 de l'ONF. Le non-paiement par l'ONF de cet impôt priverait les collectivités locales d'une recette estimée à 13,8 millions d'euros par an dont environ 5 millions pour les communes forestières. Selon le représentant du budget, une expertise juridique et fiscale a conclu que l'ONF n'avait pas à payer cette taxe puisqu'il n'est pas propriétaire des forêts domaniales et que l'État n'avait pas à compenser cette perte de recettes pour les collectivités. Depuis la création de l'office, cet impôt a été acquitté en considérant que l'ONF est usufruitier des forêts concernées. On comprend mal pourquoi il a fallu 42 ans pour qu'advienne ce brutal revirement d'analyse qui peut avoir des conséquences dramatiques en premier lieu pour les communes mais aussi pour les autres collectivités, les structures de coopération intercommunale et les chambres d'agriculture dont les budgets dépendent de ces recettes. Face aux protestations des élus, il a été affirmé que les collectivités percevraient bien 13,8 millions d'euros en 2008 et en 2009, sans qu'aucune solution pérenne n'ait été annoncée pour les années suivantes. Les élus des collectivités concernées restent prudents sur les assurances données par l'État et souhaitent que de réelles garanties soient rapidement apportées. Il le remercie de lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce problème.

Réponse émise le 10 février 2009

Le I de l'article 108 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 complète le 9e alinéa de l'article 1394 du code général des impôts (CGI) en prévoyant que l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties n'est pas applicable « aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier ». Le II de ce même article stipule que l'article 1400 du CGI est complété par un V ainsi rédigé : « L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier ». En conséquence, l'Office national des forêts continuera à s'acquitter du paiement de cette taxe sur les forêts domaniales, ce qui n'entraînera aucune perte de recettes pour les collectivités locales et territoriales.

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