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Michel Hunault
Question N° 39169 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 30 décembre 2008

M. Michel Hunault attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions d'interpellation et de gardes à vue. Au-delà de l'interpellation et de la fouille au corps d'un directeur de publication, qui a suscité une vive émotion dans le pays, il lui demande si elle peut préciser les conditions d'interpellation et de garde à vue, dans le respect de l'exigence de la présomption d'innocence et, plus précisément, à quelles conditions les policiers peuvent utiliser les menottes et effectuer une fouille au corps.

Réponse émise le 31 mars 2009

Les forces de sécurité intérieure peuvent être conduites à recourir à des moyens coercitifs. Cet usage de la contrainte s'exerce dans le cadre de l'État de droit, et notamment dans le respect des droits fondamentaux. Il est strictement encadré par des textes, nationaux et internationaux, et rigoureusement contrôlé. Le code de procédure pénale prévoit que les mesures de contrainte dont peut faire l'objet une personne suspectée ou poursuivie « sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire [et] doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne ». Ces principes figurent également dans le règlement général d'emploi de la police nationale et dans le décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale. Ces principes sont régulièrement rappelés à l'ensemble des services et font l'objet de la plus grande attention de la chaîne hiérarchique. Le directeur général de la police nationale a personnellement rappelé à tous les services de police, par une note du 9 juin 2008, les conditions de mise en oeuvre des palpations et fouilles de sécurité ainsi que du menottage, et une note leur a également été adressée le 8 octobre 2008 sur l'usage légitime de la force. Des autorités indépendantes, nationales (Commission nationale de déontologie de la sécurité, contrôleur général des lieux de privation de liberté) et internationales (Cour européenne des droits de l'homme, Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, etc.), contrôlent le respect par les forces de sécurité des droits fondamentaux. Les personnels de la police nationale sont également soumis au contrôle de l'inspection générale de la police nationale et, dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, de l'autorité judiciaire. La garde à vue ne peut être décidée que pour les nécessités de l'enquête, par une personne qualifiée (officier de police judiciaire) et pour une durée déterminée. Elle n'est pas systématique et doit être adaptée aux circonstances de l'affaire et à la personnalité du mis en cause. Elle ouvre des droits au profit des personnes concernées (droit à un avocat, droit à une visite médicale, droit de faire prévenir un proche, etc.). Elle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, qui en est informée dès le début et peut y mettre fin à tout moment. Une attention particulière est portée au respect de la dignité des personnes, qui fait l'objet d'instructions strictes fixées par une circulaire du 11 mars 2003 du ministre de l'intérieur. Un groupe de travail a été mis en place par le ministre de l'intérieur pour en actualiser les dispositions. Des mesures de sécurité peuvent accompagner le placement en garde à vue pour protéger la personne concernée, les membres des forces de l'ordre et les tiers. Il en est ainsi de la palpation de sécurité, opérée à chaque prise en charge et lors des différents mouvements de la personne gardée à vue. Pratiquée par une personne du même sexe et au travers de vêtements, son but est de révéler le port de tout objet dangereux. En revanche, la fouille de sécurité ne peut être appliquée que si la personne gardée à vue est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui. Elle a pour objectif d'assurer la sécurité de la personne concernée et du personnel et elle n'est pas systématique. Ces mesures sont à distinguer des actes de police judiciaire que sont la fouille à corps et les investigations corporelles internes. La fouille à corps, opérée pour les nécessités de l'enquête, est pratiquée par une personne du même sexe et consiste exclusivement en la recherche d'objets ou d'indices intéressant l'enquête. Elle ne doit pas être systématique. Assimilée à une perquisition, elle nécessite dans le cadre de l'enquête préliminaire l'assentiment de la personne. Les investigations corporelles internes sont encadrées par le code de procédure pénale et ne peuvent être réalisées que par un médecin. S'agissant des menottes, le code de procédure pénale dispose que nul ne peut être soumis au port de celles-ci ou des entraves que s'il est considéré comme dangereux pour autrui ou pour lui-même ou comme susceptible de prendre la fuite. Le policier dispose donc d'un pouvoir d'appréciation et doit agir avec discernement, en considération des circonstances de l'affaire, de l'âge, des renseignements de personnalité recueillis sur la personne et du principe de proportionnalité fixé par le code de procédure pénale. Le menottage excessivement serré est en outre formellement proscrit. Tout écart portant atteinte à la déontologie et à l'image de la police nationale est combattu avec fermeté et tout manquement expose son auteur à des sanctions disciplinaires et, le cas échéant, à des poursuites pénales. La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales attache la plus grande importance au strict respect de la déontologie et à l'impératif d'exemplarité, en toute circonstance, des policiers.

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