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Yves Deniaud
Question N° 39151 au Ministère du Travail


Question soumise le 30 décembre 2008

M. Yves Deniaud à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité au sujet du dispositif de régularisation de cotisations pour les demandeurs pouvant justifier d'un contrat d'apprentissage. La circulaire interministérielle du 23 janvier 2008 mentionne les éléments de preuve pouvant attester l'apprentissage. L'attestation de l'ITEPSA n'est pas explicitement indiquée. La conséquence est que ce document n'est pas recevable même s'il indique clairement l'existence d'une déclaration d'apprentissage au profit du demandeur avec la durée de l'apprentissage. Il lui demande ce qu'il compte faire afin de remédier à cette lacune.

Réponse émise le 30 mars 2010

S'agissant des périodes d'apprentissage accomplies avant 1972 et de l'obligation légale de rémunération des apprentis, plusieurs dispositions sont intervenues pour éviter toute pénalisation des intéressés, en particulier au regard de la retraite anticipée pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière. Le dispositif de régularisation des cotisations arriérées permet d'effectuer un versement de cotisations ayant pour effet de régulariser les périodes au cours desquelles l'assuré a exercé une activité salariée rémunérée relevant à titre obligatoire du régime général de la sécurité sociale et au titre de laquelle des cotisations d'assurances sociales (avant 1967) ou d'assurance vieillesse (depuis 1967) auraient dû être versées par l'employeur et ne l'ont pas été. Dans le cas particulier de périodes d'apprentissage antérieures à 1972, la lettre ministérielle du 23 septembre 1999 admet au bénéfice du dispositif les apprentis dont le report au compte porte la trace de cotisations versées par l'employeur, mais d'un montant insuffisant pour une validation de toute la période d'apprentissage. Elle prévoit que les apprentis bénéficient en outre d'assiettes forfaitaires spécifiques fixées par l'annexe 2 de l'arrêté du 31 décembre 1975. Pour les régularisations effectuées à compter du 1er janvier 2008, la circulaire DSS/3A/2008/17 du 23 janvier 2008 précise les modalités de traitement des demandes présentées. De plus, la régularisation doit porter désormais sur la totalité de la période d'apprentissage. La régularisation au choix ou a minima, c'est-à-dire la limitation de la régularisation à la part de la période souhaitée par l'assuré, pour une année donnée, à la durée suffisant à obtenir la validation de quatre trimestres pour la retraite, n'est pas admise. Enfin, le décret n° 2008-845 du 25 août 2008 relatif aux régularisations d'arriérés de cotisations et l'arrêté du même jour modifient les règles régissant le dispositif de régularisation de cotisations arriérées de manière à en réévaluer les tarifs, à en réviser l'impact en matière de droits à retraite et à en simplifier la gestion. Le montant dû sera de plus actualisé au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause. L'arrêté du 25 août 2008 porte l'assiette forfaitaire de 75 % à 100 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour les apprentis. Le versement de cotisations ne peut avoir pour effet de valider une durée d'assurance pour les droits à retraite supérieure à la durée de la période de travail considérée exprimée en trimestres et arrondie, le cas échéant, à l'entier le plus proche. Il n'y a pas de date limite à la régularisation des périodes d'apprentissage. Les anciens apprentis peuvent toujours actuellement effectuer un versement d'arriérés de cotisations au titre de leur période d'apprentissage antérieure à 1972. Les trimestres d'assurance ainsi acquis sont pris en compte pour l'ouverture du droit à retraite anticipée. Toutefois, ce n'est plus le cas, en application de l'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, des trimestres acquis au moyen d'un versement pour la retraite dit « rachat Fillon » au titre des périodes d'études supérieures et des années d'activité incomplètes. Cette mesure est applicable aux demandes de versement déposées à compter du 13 octobre 2008 et prises en compte pour le calcul de pensions d'assurance vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2009.

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