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Michel Liebgott
Question N° 39088 au Premier Ministre


Question soumise le 30 décembre 2008

M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le Premier ministre sur la loi du 6 janvier 1978 concernant la publicité des avis rendus par la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). La commission d’accès aux documents administratifs (CADA) considère que la CNIL ne peut communiquer un avis au public « aussi longtemps qu'il revêt un caractère préparatoire, c'est-à-dire aussi longtemps que le projet de loi, d'ordonnance ou de décret auquel il se rapporte n'a été adopté ». Même lorsqu'il a perdu son caractère préparatoire, l'avis de la CNIL se rapportant à « des dossiers examinés en conseil des ministres, c'est-à-dire des projets de loi, projets d'ordonnance et de décrets » n'est pas communicable. Les parlementaires sont donc amenés à débattre de questions examinées par la CNIL en sachant qu'un avis a été rendu par cette autorité, mais dont ils ne peuvent disposer pour éclairer leurs débats. En outre, l'avis du Conseil d'État peut ne pas être communiqué non plus. Deux avis essentiels à la compréhension d'un texte sont donc tenus à l'écart des parlementaires. La CNIL suggère donc de clarifier les règles de publicité de ses avis et d'assurer une information complète au Parlement. Pour se faire, elle propose de modifier la loi du 6 janvier 1978 afin que les parlementaires soient destinataires de ses avis sur les projets de loi concernant la protection des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Il demande au Gouvernement sa position s'agissant des propositions de la CNIL.

Réponse émise le 14 avril 2009

Le 25 mars 2009, au cours de l'examen au Sénat de la proposition de loi relative à la simplification du droit, un amendement a été adopté. Cet amendement, déposé par M. Alex Türk est le suivant : « Le a du 4° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la demande du Président de l'une des commissions permanentes prévue à l'article 43 de la Constitution, l'avis de la commission sur tout projet de loi est rendu public ; ». L'Assemblée nationale aura à se prononcer en nouvelle lecture sur cette disposition.

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