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Jean-Claude Flory
Question N° 39061 au Ministère de la Justice


Question soumise le 30 décembre 2008

M. Jean-Claude Flory attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la communication des conclusions du commissaire du gouvernement devant les juridictions administratives. Dans le cas où l'une des parties concernées par l'affaire jugée veut prendre connaissance des conclusions lues à l'audience, il lui demande si le greffe du tribunal peut en refuser la communication sans motiver ce refus.

Réponse émise le 10 février 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 applicable à compter du 1er février 2009 modifie l'appellation de « commissaire du Gouvernement » pour lui substituer celle de « rapporteur public ». En vertu des articles R. 711-3 et R. 712-1 du code de justice administrative, les parties peuvent, avant l'audience d'une juridiction administrative, avoir connaissance du sens des conclusions du rapporteur public afin de mieux se préparer à l'audience et d'évaluer, 1e cas échéant, la pertinence des observations orales qu'elles pourront y développer. Si, lors de leur prononcé à l'audience, les conclusions du rapporteur public revêtent un caractère public, le texte écrit qui leur sert, le cas échéant, de support n'a pas 1e caractère d'un document administratif (CE, ord. 20 janvier 2005, req. 276625). Il n'est donc pas soumis aux dispositions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 qui sont relatives à la communication des documents administratifs. Les parties disposent de la faculté de solliciter la communication auprès du rapporteur public des conclusions prononcées lors de l'audience, mais celui-ci demeure libre d'apprécier la suite à donner à une telle demande.

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