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Arlette Grosskost
Question N° 39021 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 30 décembre 2008

Mme Arlette Grosskost attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, qui fixe le cadre du pouvoir disciplinaire dévolu à l'autorité d'emploi. Selon les dispositions de ce texte, une sanction disciplinaire peut être regardée comme étant une décision d'ordre professionnel sanctionnant une faute liée aux fonctions. Une sanction peut être prononcée pour tout manquement qualifié de faute par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire. Aussi, l'administration a un libre choix parmi les sanctions prévues par le statut général et applique celle qui lui semble en rapport avec la gravité des faits reprochés. En parallèle, l'autorité est tenue de constituer un dossier pour chaque fonctionnaire en vertu de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983. Le dossier individuel doit comporter toutes les pièces en relation avec la situation administrative de l'intéressé, depuis son recrutement jusqu'à sa radiation des cadres. Si tout fonctionnaire peut avoir accès à son dossier individuel dans les conditions strictement définies par la loi, c'est dans le but de garder confidentiels l'ensemble des éléments le constituant. Dès lors, on peut s'interroger sur la lecture d'une sanction disciplinaire émise à l'encontre d'un sapeur-pompier professionnel et qui aurait eu lieu devant l'ensemble des troupes. L'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précise que l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peut suspendre de ses fonctions, pendant une période maximale de quatre mois, tout agent ayant commis une faute grave ou étant poursuivi devant une juridiction pénale, sous réserve d'avoir saisi sans délai le conseil de discipline. En l'espèce, et dans le cas précité, mention aurait été également faite, toujours devant les troupes, de la poursuite pénale du sapeur pompier et des motifs de cette poursuite. Elle lui demande, en conséquence, si la communication publique d'une sanction disciplinaire assortie de la mention de poursuite pénale n'enfreindrait pas les règles de discrétion et le respect de la présomption d'innocence.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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