M. François Lamy attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conditions de mise en application de la redevance spéciale, instituée par la loi du 15 juillet 1975, pour le financement de la collecte et du traitement des déchets générés par les professionnels, en complément de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Depuis le 1er janvier 1993, cette redevance est obligatoire en vertu des dispositions de la loi du 13 juillet 1992 pour les collectivités qui n'ont pas institué la redevance générale. Par décision n° 00PA01020 en date du 20 avril 2005, la cour administrative d'appel de Paris a considéré que l'exploitation et la gestion du service de collecte et d'élimination des déchets d'origine commerciale ou artisanale ainsi que le recouvrement de la redevance correspondante ne peuvent être opérés qu'en régie directe ou sous forme d'une délégation de service public et ne peuvent faire l'objet d'un marché. Considérant que la collecte des déchets générés par les professionnels ne revêt pas un caractère public, Il s'interroge sur l'argumentaire de cette décision au regard des termes de l'article L. 1411-1 du CGCT qui stipulent qu'une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultat de l'exploitation du service. D'autre part, le financement de la collecte des déchets ménagers et assimilés est assuré par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) recouvrée par la collectivité. Ce service ne peut faire l'objet d'une délégation de service public dans la mesure où, par définition, la rémunération substantielle du délégataire est fondée sur les résultats d'exploitation. En conséquence, la solution qui parait s'imposer consiste à organiser une délégation de service public pour la collecte des déchets d'origine commerciale ou artisanale et le recouvrement de la redevance spéciale et de conclure un marché public pour la collecte des déchets ménagers. Cette solution présente un inconvénient, qui tient au risque que deux sociétés différentes soient retenues pour l'exécution de chacun des contrats. En effet, dans ce dernier cas, la circulation des camions appartenant aux deux sociétés occasionnera nécessairement plus de nuisances, notamment environnementales, et engendrera un coût plus élevé que si une seule entreprise était désignée pour réaliser l'ensemble des prestations. A ce propos, au regard de ce qui se pratique par bon nombre de collectivités concernées, la collecte de l'ensemble des déchets est effectuée par une seule société qui agit sur la base d'un marché public, en contradiction, a priori, avec la décision de la cour d'appel de Paris. Pour prémunir sur cet aspect un SIOM d'un risque de recours juridique de son futur marché de collecte des déchets ménagers et assimilés, il souhaite connaître les dispositions à mettre en oeuvre dans la mesure où celles afférentes aux professionnels seront financées pour partie par la TEOM et la redevance spéciale et notamment s'il peut être envisageable de procéder à un marché de collecte pour l'ensemble des usagers, s'il est nécessaire de procéder à un marché de collecte pour les déchets ménagers et à une délégation de service public pour la collecte des déchets d'origine commerciale ou artisanale et le recouvrement de la redevance spéciale.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions d'application de la redevance spéciale pour le financement de la collecte et du traitement des déchets générés par les professionnels. L'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales dispose qu'à compter du 1er janvier 1993 les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale doivent créer obligatoirement une redevance spéciale afin d'assurer l'élimination des déchets assimilés aux déchets ménagers lorsque le service principal est financé par des recettes fiscales (taxe d'enlèvement des ordures ménagères et budget général). Dans un arrêt en date du 20 avril 2005, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que « l'exploitation et la gestion de ce service d'enlèvement des déchets assimilés ne peuvent être opérés qu'en régie directe ou sous forme de délégation de service public et ne peuvent faire l'objet d'un marché ou d'un avenant à un marché ». En effet, bien que constituant un apport financier complémentaire au service d'enlèvement des ordures ménagères - service à caractère administratif - la redevance spéciale confère au service particulier d'enlèvement des déchets assimilés un caractère industriel et commercial. Le service d'enlèvement des ordures ménagères peut donc être géré en régie directe ou sous forme de marché public tandis que le service d'enlèvement des déchets assimilés ne peut faire l'objet que d'une gestion en régie directe ou d'une délégation de service public. La cour administrative d'appel a donc fait une bonne application des principes de droit administratif relatifs aux modes de gestion des services publics locaux. Il appartient à l'autorité administrative, dans le respect de ces principes, d'apprécier comment la gestion des services d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés doit être assurée. Elle peut décider soit de gérer en régie directe les deux services, soit de procéder à un marché de collecte pour les déchets ménagers et à une régie directe pour les déchets assimilés, soit enfin, à un marché de collecte pour les déchets ménagers et à une délégation de service public pour les déchets assimilés. En revanche, il n'est pas possible de conclure un marché de collecte pour ces deux services.
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