M. Philippe Armand Martin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions du décret du 30 juin 2006 en matière d'agrément des gardes-chasse particuliers et notamment en matière de formation. En vue de leur agrément les gardes-chasse particuliers sont tenus d'effectuer des formations. Or, la signature par les formateurs de la reconnaissance d'aptitude technique n'est pas obligatoire. En conséquence, il lui demande s'il envisage de rendre obligatoire la signature par chacun des formateurs des certificats de formation obtenus par les gardes-chasse particuliers.
Le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006, l'arrêté du 30 août 2006 et la circulaire du 9 janvier 2007 ont modifié les conditions d'agrément des gardes particuliers. Les gardes particuliers sont commissionnés par les propriétaires, locataires ou titulaires de droits de chasse ou de pêche et constatent par procès-verbaux tout délit ou contravention portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Ils doivent être agréés par le préfet ou le sous-préfet dans le ressort duquel se situent les territoires soumis à leur surveillance. Pour être commissionné, un garde particulier doit remplir les conditions de moralité et d'honorabilité, ainsi que les conditions d'aptitude technique définies par l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes. Les personnes souhaitant exercer les fonctions de garde particulier doivent avoir suivi une formation sur les notions juridiques de base et les droits et devoirs du garde particulier d'une durée minimum de dix heures. En fonction de la spécialité choisie (police de la chasse, police de la pêche en eau douce, police forestière, police du domaine public routier), une formation supplémentaire d'une durée minimum de huit heures par spécialité est exigée. Certaines catégories de personnes peuvent être dispensées partiellement ou totalement de cette formation. Il s'agit des agents ayant exercé des missions de police judiciaire ou ayant eu la qualité de fonctionnaire ou agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, des parcs nationaux et des réserves naturelles, de l'Office national des forêts ou de garde champêtre et ayant cessé leurs activités professionnelles. De même, peuvent être dispensés de la formation, dans leur spécialité, les gardes particuliers ayant été agréés pendant au moins trois ans. La demande de reconnaissance de l'aptitude technique doit être déposée auprès du préfet ou sous-préfet du département où la formation a été suivie ou, lorsque le demandeur appartient à une des catégories de personnes dispensées en totalité de la formation, auprès du préfet ou du sous-préfet du département de son domicile ou du département dans lequel il envisage d'exercer ses fonctions. Après avoir été agréé par le préfet ou le sous-préfet, le garde particulier doit prêter serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se situe le territoire dont la surveillance lui a été confiée.
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