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Marie-Renée Oget
Question N° 38914 au Ministère de la Santé


Question soumise le 30 décembre 2008

Mme Marie-Renée Oget interroge Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la question de l'utilisation par l'épouse d'un homme décédé des gamètes auto-conservées par celui-ci de son vivant. En effet, la loi interdit l'utilisation post-mortem des gamètes, quand bien même un homme les aurait auto-conservées dans le but de réaliser un projet parental, notamment en présence d'un risque avéré de stérilité dû à une maladie ou à un traitement. Cette prohibition demeure y compris lorsque l'épouse formule la demande de recours à l'assistance médicale à la procréation (AMP) très peu de temps après le décès de son époux. En l'état actuel de la législation, les organismes chargés de la conservation des gamètes refusent à l'épouse d'un homme décédé la possibilité de les utiliser, en raison de l'absence de précisions suffisantes sur le contrat avec le CECOS, alors même que la volonté de procréation, dans le cadre d'un projet du couple, avait été exprimée avant le décès du mari malade. En outre, la législation n'impose pas non plus la destruction des gamètes après le décès de l'homme qui en a réalisé l'auto-conservation. Cette question, tout autant que l'ensemble des aspects liés à l'AMP, devra sans doute faire l'objet d'un débat dans le cadre de la révision des lois bioéthiques prévue pour 2009. Elle lui demande donc de lui indiquer, d'une part, si elle envisage de proposer une possibilité encadrée d'insémination post-mortem dans les cas très limités où la volonté de réaliser un projet parental grâce à l'auto-conservation de gamètes aurait été exprimée par un couple avant le décès de l'un de ses membres et où l'épouse survivante aurait formulé la demande de recours à l'AMP dans un délai suffisamment bref après le décès de l'époux, délai qui serait à déterminer par la loi. Elle lui demande d'autre part, sans anticiper les conclusions de travaux parlementaires de révision des lois bioéthiques, si elle envisage de prendre les mesures nécessaires en vue de préserver les situations concernées en interdisant temporairement la destruction des gamètes, dans l'attente de l'adoption d'un nouveau dispositif législatif que celui-ci maintienne l'interdiction actuelle ou en autorisant l'insémination post-mortem sous conditions.

Réponse émise le 7 avril 2009

L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple et a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. La prise en charge ne peut concerner qu'un homme et une femme formant un couple, vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. La loi prévoit par ailleurs que font notamment obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès de l'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps, ainsi que la cessation de la communauté de vie (art. L. 2141-2 du code de la santé publique). Le législateur a donc exigé que le couple soit vivant, ceci dans l'intérêt de l'enfant de ne pas être conçu orphelin de père. Les états généraux de la bioéthique qui vont se dérouler au 1er trimestre 2009 seront l'occasion d'une large réflexion sur ces thèmes délicats et apporteront une aide au législateur dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique en 2010.

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