M. Philippe Houillon attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la revalorisation de certaines rentes à garantie fixe. Nombre de contrats "à garantie fixe" ont pour conséquence la constance du montant de la rente durant toute la durée de vie du rentier mais contrairement aux pensions de retraite, ces rentes ne sont augmentées qu'irrégulièrement. Il souhaiterait savoir si une revalorisation est prévue pour ce genre de rente constituée notamment auprès d'une compagnie d'assurance-vie.
Le dispositif de majorations légales de rentes viagères a été mis en place à la fin des années quarante, en période de forte inflation. À cette époque, les rentes viagères souscrites auprès d'entreprises d'assurance et de mutuelles avaient essentiellement pour objet de constituer un revenu de remplacement au moment de la retraite, en l'absence de régimes obligatoires en ce domaine. Avec la généralisation de ces derniers, les rentes viagères sont devenues un mode de placement de l'épargne. Depuis lors, le contexte économique a profondément changé, et la forte inflation qui était à l'origine du mécanisme de majoration des rentes a disparu et les taux d'intérêt réels sont devenus positifs. En cohérence avec le caractère exceptionnel du financement par la collectivité de retraites par capitalisation ressortissant au champ du contrat, il a été décidé de ramener progressivement ces régimes dans le droit commun. Ainsi, le dispositif a progressivement été fermé à partir de la décennie 80 et le Parlement n'a plus voté depuis la loi de finances pour 1995 de revalorisation des rentes de droit commun servies par les entreprises d'assurance et les mutuelles. Bien que les taux de revalorisation soient gelés depuis 1995, l'État contribue chaque année au financement du dispositif de majorations légales des rentes viagères de droit commun, et a versé à ce titre un montant de 209 MEUR en 2009. Par ailleurs, il convient de souligner que la revalorisation des rentes viagères peut intervenir via l'affectation d'une partie des bénéfices techniques et financiers réalisés par les entreprises d'assurances. Ces dernières sont en effet tenues, en application de l'article L. 331-3 du code des assurances, de faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent. Les entreprises d'assurances sont toutefois libres de déterminer la liste des contrats bénéficiant de ce mécanisme de participation régi par les articles A331-3 à A331-9 du code précité.
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