M. Yvan Lachaud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les nouvelles règles juridiques à venir applicables aux services sociaux d'intérêt général. Le département du Gard vient de connaître les premiers appels d'offres imposés par une interprétation restrictive du droit européen en matière de SSIG, à la suite de l'intervention du nouveau TPG refusant le paiement de subventions en ce domaine. Or la directive européenne sur ce sujet est actuellement en cours de transcription en droit français, et il est urgent de faire en sorte que les SSIG soient protégés pour les mettre à l'abri de la concurrence sauvage et du dumping social. Il est important que le mandatement par les puissances publiques soit clairement défini afin que les associations et les autres intervenants de l'économie sociale puissent être déclarés SSIG, être exclus de l'application de la directive 86-2 et avoir une dérogation permettant de rester dans le cadre des subventions des collectivités locales. Il est en effet à craindre que le déséquilibre économique créé par la mise en concurrence de ces structures avec le marché public n'entraîne à terme une remise en cause de l'accomplissement de leurs actions. Derrière ce débat juridique, il y a le débat, plus crucial pour nos sociétés, de la place des missions de ces associations, qui sont garantes de la cohésion économique et sociale de notre pays. Il souhaite donc savoir quelle action le Gouvernement compte mettre en oeuvre pour préserver les associations d'insertion.
La directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 sur les services dans le marché intérieur, dite directive « services », est en réalité sans lien direct avec la question des subventions aux associations, au regard des législations sur les aides d'État et la commande publique. La transposition de cette directive n'a donc en elle-même aucune incidence particulière sur les structures d'insertion par l'activité économique, et notamment sur les ateliers et chantiers d'insertion (ACI). La principale obligation imposée aux États membres par la directive « services » consiste, en effet, à procéder à un examen des procédures d'autorisation et des dispositifs d'encadrement spécifiques, afin de vérifier qu'ils ne portent pas atteinte, de façon injustifiée ou disproportionnée, à la liberté d'établissement et de prestations de services au sein du marché intérieur européen. La transposition de la directive est à présent en voie d'achèvement en France, au travers de projets de lois sectoriels adoptés ou en cours d'examen au Parlement. La France a également transmis à la Commission, en décembre 2009, la liste des différents régimes d'autorisation compris dans le champ de la directive. Il apparaît donc que le champ et les modalités d'application de la directive « services » n'ont aucune incidence sur les règles relatives au droit de la concurrence et au droit de la commande publique. En particulier, la directive « services » n'a en elle-même ni pour objet ni pour effet d'imposer aux associations le recours à la procédure d'appel d'offres. Dès lors, la transposition de cette directive ne saurait avoir pour effet de remettre en cause l'activité, tout à fait essentielle, des ACI.
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