M. André Vallini attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les problèmes posés par l'exigibilité des taxes d'urbanisme pour les permis de construire qui ont fait l'objet d'un recours devant la justice administrative. L'article 1723 quater du code général des impôts dispose que les taxes d'urbanisme doivent être payées 18 mois après l'obtention de l'autorisation de construire, quelle que soit la situation du redevable. Il arrive que les permis de construire, notamment les plus importants, soient contestés devant la juridiction administrative, ce qui a pour effet, bien souvent, de suspendre leur exécution. Ce type de contentieux est long, et au bout de 18 mois, il est rare qu'une décision ait été prononcée par le juge administratif. Les travaux n'ont pas commencé, le sort du permis de construire est incertain, mais le titulaire du permis de construire doit s'acquitter des taxes d'urbanisme. Cette situation est d'autant plus préjudiciable quand des particuliers doivent faire appel à leurs propres ressources. Il apparaît donc logique qu'en cas de suspension de l'exécution d'un permis de construire, toutes les charges afférentes soient également suspendues. Il souhaiterait savoir si la modification souhaitable en ce sens de la législation en vigueur est envisageable.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux problèmes posés par l'exigibilité des taxes d'urbanisme pour les permis de construire. La délivrance du permis de construire constitue le facteur d'éligibilité des taxes d'urbanisme en application de l'article 1723 quater du code général des impôts. En vertu de cet article, lorsque les taxes d'urbanisme n'excèdent pas 305 euros, la première fraction doit être payée dix-huit mois après la date de délivrance expresse ou tacite du permis de construire et la seconde fraction trente-six mois après cette date. Le recours contre l'autorisation de construire devant le juge administratif n'avait aucune incidence sur l'exigibilité de la taxe. Le bénéficiaire du permis de construire était donc tenu de s'acquitter des taxes d'urbanisme. Toutefois, l'article 111 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008), codifié à l'article L. 278 du livre des procédures fiscales (LPF), est venu résoudre la difficulté. Ainsi, en cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive. À l'appui de sa demande, le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à l'article L. 277 du LPF. La prescription de l'action en recouvrement est suspendue jusqu'au prononcé de la décision définitive.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.