M. Patrick Beaudouin interroge M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'article 8 du décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains. L'alinéa 5 de cet article dispose que « le minimum de temps s'écoulant entre une fin de service et une prise de service à résidence est de 35 heures pour un repos simple et de 59 heures pour un repos double », et l'alinéa 6 que « le minimum de jours de repos garantis par période de vingt-huit jours est de dix jours en période normale et de neuf jours en période de pointe pour les salariés à temps complet ». Or certaines entreprises semblent faire de cet article une interprétation telle qu'elles lui substituent l'article 5, alinéa 3, quatrième ligne, de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 pour appliquer un décompte de temps de repos moins favorable aux salariés. Il souhaiterait, en conséquence, connaître la lecture qu'il convient de faire des alinéas 5 et 6 de l'article 8 du décret du 4 septembre 2003.
Le titre Ier du décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 modifié relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains prévoit des dispositions particulières applicables au personnel commercial des entreprises assurant la restauration dans les trains. Sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, l'article 8 de ce décret permet, en application des dispositions de l'article L. 3121-34 du code du travail (ancien art. L. 212-1, alinéa 2), de déroger à la durée quotidienne de travail effectif, limitée en principe à dix heures, afin de permettre à un même salarié d'assurer le service à bord d'un train sur la totalité de son parcours. En contrepartie de cet allongement de la durée quotidienne du travail, le salarié doit bénéficier d'un repos immédiatement consécutif fixé selon un barème prévu en annexe I du décret. Par exemple, un salarié ayant assuré à bord d'un train entre 15,25 heures et 20,50 heures de service durant un voyage s'étendant sur une période de deux jours aura droit à un repos consécutif d'une journée à l'issue de ce voyage. L'alinéa 2 de l'article 8 du décret précise que, lors de l'établissement de l'emploi du temps, ce repos doit s'étendre de 0 heure à 24 heures. En cas de retard du train impliquant que le salarié termine son service sur une journée planifiée en repos, ce dépassement doit être pris selon les stipulations d'un accord d'entreprise et faire l'objet d'une compensation intégrale en temps. Cette faculté offerte de faire assurer par un même salarié le service à bord d'un train sur la totalité de son parcours ne doit entraîner de réduction du repos quotidien minimal à la résidence de onze heures, sauf dérogation par voie de convention ou d'accord collectif. De même, elle ne peut conduire à une réduction du temps entre une fin de service et une prise de service à résidence inférieure à 35 heures pour un repos simple et à 59 heures pour un repos double. Enfin, le salarié qui déroge à la durée quotidienne du travail pour assurer le service à bord d'un train sur la totalité de son parcours, bénéficie, dès lors qu'il est à temps complet et au même titre que l'ensemble des salariés à temps complet, d'un nombre minimum de dix jours de repos par période de vingt-huit jours en période normale et de neuf jours de repos par période de vingt-huit jours en période de pointe. Cette modalité d'attribution des jours de repos en contrepartie de l'allongement de la durée quotidienne de travail ne peut remettre en cause l'attribution du nombre minimum de jours de repos, par période de vingt-huit jours, fixée à dix jours en période normale et à neuf jours en période de pointe pour les salariés à temps complet.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.