M. Bernard Carayon appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation injuste que connaissent les enfants de sapeurs-pompiers morts au combat contre le feu. À ce jour, seul l'esprit de fraternité et de solidarité régnant dans les centres d'incendie et de secours locaux permet à ces enfants de bénéficier de certaines aides financières, notamment à l'occasion des vacances scolaires. Les sapeurs-pompiers défendent le territoire national au péril de leur vie, et la mesure de leur engagement pour la sauvegarde de notre pays n'est plus à démontrer. Aussi paraît-il légitime que leurs enfants soient considérés comme des pupilles de la Nation. Les familles doivent pouvoir compter sur une aide de l'État, en reconnaissance du service rendu à la Nation par les sapeurs-pompiers décédés dans le cadre de leur fonction. Il souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour venir en aide à ces familles endeuillées.
Si les enfants des sapeurs-pompiers décédés n'ont pas la qualité de pupilles de la Nation, la protection des veuves et des orphelins est assurée dans les conditions suivantes : en cas de décès en service d'un sapeur-pompier, les ayants cause bénéficient d'une pension de réversion majorée dans les conditions prévues par l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; les conjoints survivants des sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'un régime de réversion des pensions aligné sur celui des sapeurs-pompiers professionnels ; la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, complétant l'article 796 du code général des impôts, exonère de l'impôt de mutation par décès les successions des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours, cités à l'ordre de la Nation ; l'article 69 de cette même loi prévoit que les orphelins des sapeurs-pompiers cités à l'ordre de la Nation bénéficient, comme les orphelins de guerre, d'une priorité de recrutement dans les administrations et établissements publics ou privés visés aux articles L. 405 et L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. En outre, en tant que candidats à des emplois de bureau, pourvus par voie de concours, ils peuvent bénéficier d'une majoration des notes obtenues à ce concours dans la proportion d'un dixième du maximum des points. Une association reconnue d'utilité publique, appelée OEuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers, assure la protection matérielle et morale des orphelins mineurs. Le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales leur verse une subvention annuelle. L'extension du statut de pupille de la Nation aux enfants des sapeurs-pompiers ne conduirait à aucune avancée significative pour les intéressés. L'action menée par l'OEuvre des pupilles (ODP), par sa structure associative, s'avère être un outil souple et réactif qui donne satisfaction. Aucun partenaire de la direction de la sécurité civile n'a fait mention de son souhait d'obtenir des dispositions supplémentaires par le biais d'une extension du statut de pupille de la Nation.
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