M. Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur une incohérence entre les règles de calcul du plafond autorisé pour le cumul emploi-retraite dans la fonction publique et les dispositions du code général des impôts concernant l'imposition des indemnités journalières dans le cas de longue maladie. Alors que les indemnités journalières longue maladie versées par la sécurité sociale ne sont pas imposables sur le revenu, selon l'article 81-8° du code général des impôts, les fonctionnaires retraités qui souhaitent reprendre une activité doivent déclarer ces indemnités, et rembourser le trop-perçu si celles-ci dépassent le plafond autorisé pour le calcul du cumul emploi-retraite. Par conséquent, il lui demande de lui indiquer s'il envisage une évolution des règles de calcul du plafond autorisé pour le cumul emploi-retraite dans la fonction publique, en accord avec le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, afin qu'il puisse y avoir une réelle équité dans cette règle, à savoir que si les indemnités journalières pour longue maladie ne sont pas à déclarer pour le calcul de l'impôt sur le revenu, elles ne doivent pas l'être non plus pour le calcul du plafond autorisé pour le cumul emploi-retraite au niveau de la caisse nationale de retraites des agents de la fonction publique.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au traitement des indemnités journalières pour longue maladie en matière d'imposition sur le revenu et de cumul emploi-retraite dans la fonction publique. Aucun parallèle ne peut être établi entre les revenus exonérés d'impôt sur le revenu et l'assiette des revenus pris en compte dans le cadre du plafond de cumul entre revenu d'activité et pension de retraite. Chacun de ces deux dispositifs sociaux et fiscaux, qui poursuivent des objectifs distincts, est parfaitement autonome par rapport à l'autre. Par conséquent, le fait que les indemnités journalières servies en cas de congé de longue maladie soient exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 81 (8°) du code général des impôts, qui vise « les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit », ne suffit pas à lui seul à justifier l'exclusion de ces indemnités des ressources à prendre en compte pour apprécier le respect du plafond de cumul entre un revenu d'activité et une pension de retraite au titre de l'article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cet article, applicable à l'ensemble des fonctionnaires, limite la possibilité de cumul d'une retraite de fonctionnaire et d'une rémunération d'activité du secteur public. Le montant brut des revenus d'activité ne peut dépasser le tiers du montant brut de la pension. Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum garanti, soit environ 500 euros par mois. Dans ce cadre, il n'existe pas de raison particulière d'exclure les indemnités journalières du calcul du plafond de cumul emploi-retraite. Si les indemnités journalières sont destinées à pallier l'absence de rémunération pendant la durée de l'indisponibilité, elles sont versées au cas particulier alors que le fonctionnaire à la retraite bénéficie déjà d'une source de revenus constituée par sa pension. S'il est victime d'un accident lors de sa reprise d'activité, les indemnités susceptibles de lui être allouées sont considérées comme des « revenus » au sens général du code des pensions qui n'établit pas de distinction entre les différentes natures de revenus. Ces indemnités entrent donc en compte dans le calcul du plafond du cumul emploi-retraite, exactement comme la rémunération d'activité qu'elles remplacent. Aucune évolution de cette réglementation n'est envisagée.
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