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Jean-Paul Anciaux
Question N° 38703 au Ministère du Fonction


Question soumise le 23 décembre 2008

M. Jean-Paul Anciaux attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les conditions de départ en retraite anticipée des agents de la fonction publique territoriale, ayant, de façon effective, élevé au moins trois enfants. Les dispositions actuellement en vigueur, à savoir les articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires, conditionnent l'octroi du dispositif à une interruption d'activité d'au moins deux mois par enfant. Cette condition a pour effet d'exclure fréquemment du dispositif les parents ayant accueilli les enfants de leur conjoint, alors même qu'ils ont assuré de manière effective leur éducation. Il est d'autant plus difficile de remplir cette condition pour les enfants accueillis avant l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif. Les possibilités de congés pour ces parents sont considérablement limitées en fonction de l'âge des enfants. De nos jours, les recompositions familiales sont fréquentes, et il est nécessaire que les parents ayant assuré l'éducation et l'entretien des enfants de leur conjoint ne soient pas désavantagés, parce qu'au moment de l'accueil des enfants dans leur foyer, ils n'ont pu bénéficier d'une interruption d'activité. Sachant que la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et les instances communautaires s'interrogent sur le caractère discriminatoire de cette condition d'interruption d'activité, il lui demande si une modification des dispositions en vigueur est envisagée.

Réponse émise le 30 juin 2009

Le dispositif de retraite anticipée des parents de 3 enfants constitue un avantage propre aux régimes des fonctionnaires qui n'a pas d'équivalent dans le régime général. L'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 a modifié ce dispositif, jusqu'alors réservé aux femmes, pour le mettre en conformité avec le droit communautaire en matière d'égalité entre hommes et femmes. Dans le même temps, cette loi a subordonné le bénéfice de ce dispositif à la justification d'une interruption d'activité de deux mois par enfant, dans un cadre juridique précisé par décret, qui inclut les congés maternité, paternité, d'adoption, parental et de présence parentale ou encore la disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans (décret n° 2005-449 du 10 mai 2005). En effet, la jurisprudence européenne relie clairement l'attribution des avantages familiaux à l'existence d'un préjudice de carrière. Or, la fixation d'une condition d'interruption d'activité d'une durée minimale par référence à des positions statutaires identifiées répond à cette exigence ; elle est ouverte à tous, selon des critères objectifs, en rapport avec les buts poursuivis par cette réglementation. Dès lors, il n'existe aucune discrimination indirecte injustifiée entre hommes et femmes et le décret du 10 mai 2005 (art. R. 37 du code des pensions) ne méconnaît pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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