M. Francis Saint-Léger attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la législation en matière cinéraire. Il désire connaître les dispositions en vigueur en matière de dispersion des cendres.
Par la loi n° 2008-1350 relative à la législation funéraire, promulguée le 19 décembre 2008, le législateur a conféré aux cendres issues de la crémation du corps d'une personne décédée un statut et une protection comparables à ceux accordés à un corps inhumé. Il a également encadré les modalités de conservation des urnes, en supprimant la possibilité de détenir l'urne à domicile, tout en maintenant les autres possibilités de destination des cendres : inhumation de l'urne dans un cimetière ou dans un jardin de particulier après autorisation préfectorale ; dépôt dans un columbarium ; scellement sur un monument funéraire ou dispersion des cendres dans un site cinéraire ou en pleine nature. En outre, lorsque le défunt n'a pas exprimé de volonté sur le devenir de ses cendres, les familles peuvent déposer provisoirement l'urne au crématorium ou dans un lieu de culte, pour une durée maximum d'une année. Au-delà de ce délai, et en l'absence de décision de la famille, les cendres devront être dispersées, sous la responsabilité du maire de la commune concernée, dans un espace communal aménagé à cet effet.
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