Mme Arlette Franco attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le classement en établissement industriel des entreprises d'entreposage et de conservation frigorifique de fruits et légumes. L'arrêt n° 154534 du 15 octobre 1997 du Conseil d'État a établi que cette catégorie d'entreprises, initialement classée « bâtiment de stockage » devra être désormais considérée comme établissement industriel et taxée en conséquence alors même qu'elle n'abrite aucune activité de transformation, le juge administratif estime en effet qu'il faut tenir compte non pas de « la nature de l'activité exercée », mais de « la nature et de l'importance des moyens techniques mis en oeuvre [...] pour la réalisation des opérations qui y sont effectuées », à savoir la capacité des chambres froides et l'importance des machines réfrigérantes. De nombreuses entreprises font ainsi l'objet d'un redressement fiscal de taxes foncières et professionnelles. Or la justification de ce reclassement n'est pas évidente au regard des activités des entreprises concernées : ni transformation ni conditionnement des produits, les fruits et légumes restant placés dans des palox en plastique. En outre, les effets de ce reclassement au moment où le marché des fruits et légumes connaît de grandes difficultés placeraient ces entreprises dans une situation extrêmement difficile à la fois pour leur survie financière et pour les emplois qui en dépendent. En conséquence, elle lui demande si elle envisage de reconsidérer le classement de ce type d'entreprises et de modifier par décret, sur la base de l'article 1499 du code général des impôts, la liste des catégories d'établissements pouvant bénéficier d'une déduction complémentaire en y ajoutant les entreprises d'entreposage et de conservation frigorifique de fruits et légumes.
Conformément au premier alinéa de l'article 1499 du code général des impôts, la valeur locative des immobilisations industrielles, passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'État. La jurisprudence est venue préciser le champ d'application de cette mesure. Ainsi, la haute juridiction considère que revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant (cf. CE 27 juillet 2005 n° 261 899 et 273 663, Sté des Pétroles Miroline). C'est donc en fonction des données de fait propres à chaque dossier que le juge de l'impôt apprécie le degré d'importance des moyens techniques mis en oeuvre et leur contribution fonctionnelle aux opérations effectuées. Ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux établissements des entreprises exerçant une activité d'entreposage de fruits et de légumes. S'agissant de la déduction complémentaire applicable à la valeur locative des immobilisations industrielles, prévue à l'article 1499 du code précité, il résulte de l'interprétation du Conseil d'État qu'elle ne peut être accordée qu'à certaines catégories particulières d'établissements et plus spécialement à ceux dont le caractère expérimental est prépondérant (Conseil d'État du 7 mars 1975 n° 91 251 et 91 333). Il n'est pas envisageable d'élargir le bénéfice de cette mesure aux entreprises d'entreposage et de conservation frigorifique de fruits et légumes.
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