Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée sous la précédente législature, Mme Arlette Franco attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la situation des médecins français titulaires de diplômes extracommunautaires qui ne peuvent aujourd'hui exercer en France. En France, un médecin, qu'il soit ressortissant de l'Union européenne ou pas, bénéficie de la plénitude d'exercice de la médecine sur la seule base de son diplôme délivré au sein d'un pays de l'Union européenne. En revanche, si ce médecin a obtenu son diplôme dans un autre pays, qu'il bénéficie d'une expérience solide, il n'a d'autre possibilité que de se présenter au concours d'entrée, comme un jeune étudiant. Cette situation discriminante est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qui, dans un arrêt du 14 septembre 2002 a précisé que la « situation d'un ressortissant communautaire qui ne possède pas de diplôme mentionné dans la directive doit être examinée en tenant compte de tous les diplômes de l'intéressé et de l'ensemble de son expérience, qu'ils aient été acquis dans le pays d'origine ou dans le(s) pays d'accueil. Il faut ensuite comparer les compétences attestées par ces titres et cette expérience avec les connaissances et qualifications exigées par la loi nationale. Un ressortissant communautaire dont le diplôme a été acquis hors de l'Union européenne a donc le droit de faire valoir ses titres et expériences acquis tout au long de sa carrière afin de se voir reconnaître l'exercice plein et entier de la médecine ». Aussi, elle lui demande l'application par la France de cette jurisprudence européenne en autorisant l'exercice de la pratique de la médecine en France par les médecins français bénéficiant d'un diplôme étranger et d'une expérience conformes à ceux retenus en Europe.
Les ressortissants communautaires titulaires de diplômes obtenus en dehors de l'Union européenne et reconnus par un État membre ont accès à une procédure spécifique de reconnaissance de leur diplôme dans les autres États membres. Ce dispositif, repris par la directive n° 2001/19/CEE, a été transposé à l'article L. 4111-2-(II) du code de la santé publique. Par ailleurs, en vertu de la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes, notamment dans l'affaire C-238198 Hocsman en date du 14 septembre 2000, il résulte des dispositions de l'article 43 CE que si, dans une situation non régie par une directive relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes, un ressortissant communautaire présente une demande d'autorisation d'exercer une profession dont l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle ou encore à des périodes d'expérience pratique, les autorités compétentes de l'État membre concerné sont tenues de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé en procédant à une comparaison entre, d'une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale. En application de cette jurisprudence, les dossiers des candidats à l'autorisation d'exercice font l'objet d'un examen par une commission composée de trois représentants de l'administration du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, direction générale de la santé) et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (direction de l'enseignement supérieur), deux professeurs des universités praticiens hospitaliers et un représentant du conseil national de l'ordre des médecins. Depuis 2002, 220 médecins ont été autorisés à exercer en France dans le cadre de cette procédure.
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