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Martine Pinville
Question N° 38572 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 23 décembre 2008

Mme Martine Pinville attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les problèmes posés par la décision prise par l'Office national de la forêt (ONF) de ne plus payer la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) afférente aux forêts domaniales. Cette décision, récemment notifiée, a conduit les représentants de la Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR) à refuser de voter le budget 2009 de l'ONF. Le non-paiement par l'ONF de cet impôt privera les collectivités locales d'une recette estimée à 13,8 millions d'euros par an, dont environ 5 millions pour les communes forestières. Selon le représentant du budget, une expertise juridique et fiscale a conclu que l'ONF n'avait pas à payer cette taxe puisqu'il n'est pas propriétaire des forêts domaniales et que l'État n'avait pas à compenser cette perte de recettes pour les collectivités. Depuis la création de l'office, cet impôt a été acquitté, en considérant que l'ONF est usufruitier des forêts concernées. 42 ans auront donc été nécessaires pour qu'advienne ce brutal revirement d'analyse qui peut avoir des conséquences dramatiques pour les communes, mais aussi pour les autres collectivités, les structures de coopération intercommunales et les chambres d'agriculture dont les budgets dépendent de ces recettes. Face aux protestations des élus, il a été affirmé que les collectivités percevraient bien 13,8 millions d'euros en 2008 et en 2009, sans qu'aucune solution pérenne n'ait été annoncée pour les années suivantes. Les élus des collectivités concernées souhaitent que de réelles garanties leur soient rapidement apportées et elle lui demande donc les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 3 février 2009

Le I de l'article 108 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 complète le neuvième alinéa de l'article 1394 du code général des impôts (CGI) en prévoyant que l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties n'est pas applicable « aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier ». Le II de ce même article stipule que l'article 1400 du CGI est complété par un V ainsi rédigé « L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier ». En conséquence, l'Office national des forêts continuera à s'acquitter du paiement de cette taxe sur les forêts domaniales, ce qui n'entraînera aucune perte de recettes pour les collectivités locales et territoriales.

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