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Lionnel Luca
Question N° 38548 au Ministère de la Défense


Question soumise le 23 décembre 2008

M. Lionnel Luca attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la prise en charge au titre de la protection juridique des militaires et plus précisément sur le fait que les gendarmes ne puissent pas bénéficier d'une protection juridique dans le cadre de certains accidents de la circulation routière, notamment lorsqu'ils sont en service. En effet, un gendarme fauché par un véhicule tiers alors que légalement il effectue le contrôle d'un autre véhicule dans un périmètre sécurisé, gravement blessé, ne peut y prétendre. Il devra donc, outre assumer ses blessures physiques, se « débrouiller » tout seul dans une situation quasi-inextricable car compliquée par les éléments de l'affaire comme, par exemple, une compagnie d'assurance adverse étrangère, un individu incarcéré... Par conséquent, dans certaines situations, les militaires victimes d'accident de la circulation sont seuls et totalement désemparés alors qu'ils ont besoin d'être assistés par un professionnel du droit. Or, dans certains cas, les compagnies d'assurance désignent et prennent en charge les frais de procédure, même dans le cadre de la loi de 1985 (en matière d'indemnisation) lorsque la procédure est complexe. La loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes et à l'accélération des procédures d'indemnisation existe ; il n'en demeure pas moins que, dans certains cas, il est très difficile, eu égard aux poursuites judiciaires, de mettre en oeuvre immédiatement cette procédure. Souvent les dommages et intérêts, à savoir les intérêts civils, ne sont octroyés, non pas dans le cadre de la loi de 1985, mais par les tribunaux correctionnels statuant sur les intérêts civils ou par les tribunaux de police. La procédure est spécifique ; l'agent judiciaire du trésor doit être mis en cause systématiquement ainsi que les compagnies d'assurance adverses également qui font parfois de la résistance (certes abusive) pour essayer de payer le moins possible. Les indemnités allouées par les tribunaux sont souvent supérieures aux indemnités négociées dans le cadre de la loi de 1985. La fonction de militaire entraîne également des demandes de réparations des préjudices qui sont spécifiques et autres que les dommages et intérêts sollicités habituellement (ex : un parachutiste, ne pouvant plus effectuer de saut, subit un préjudice de pertes de chances sur les annuités de retraite dont il peut bénéficier au titre des sauts qu'il effectue). Il lui demande si des mesures, visant à modifier le texte qui accorde la protection juridique en l'étendant à certains cas particuliers notamment en matière d'accidents de la circulation routière, ce notamment lorsque des poursuites pénales sont engagées à l'encontre de leurs auteurs, sont envisageables.

Réponse émise le 10 mars 2009

Aux termes de l'article L. 4123-10 du code de la défense, l'État est tenu de protéger les militaires contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Les infractions qui ouvrent droit au bénéfice de la protection juridique sur ce fondement sont donc nécessairement des infractions volontaires. Elles doivent en outre viser le militaire en sa qualité d'agent de l'État. Dans un arrêt rendu le 9 mai 2005, le Conseil d'État a en effet considéré que la protection juridique ne peut être accordée aux conjoints, enfants et ascendants directs des militaires de la gendarmerie « que lorsque le décès de l'intéressé résulte d'un acte commis à son encontre à raison de sa qualité ». Tel n'est pas le cas d'un accident qui, par définition, est involontaire et ne peut par conséquent s'identifier à un acte commis à l'encontre de la victime à raison de sa qualité de gendarme. L'État ne peut donc prendre à sa charge les frais afférents aux poursuites judiciaires engagées par le militaire dans le cas d'un accident de la circulation, dans la mesure où les conditions ouvrant droit au bénéfice de la protection juridique ne sont pas réunies. La réparation des dommages résultant des accidents de la circulation est effectuée selon les modalités particulières prévues par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Toutefois, s'agissant d'un accident en service, l'État est tenu de réparer le dommage subi par son agent. Conformément à l'article L. 4123-2 du code de la défense, le militaire bénéficie des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale. Ainsi, dans le cas d'un accident de service, tous les frais liés aux soins médicaux sont intégralement pris en charge par l'administration. La réparation de tout autre préjudice peut, le cas échéant, être examinée conformément à la législation spécifique à l'indemnisation des dommages subis par les militaires en service. En application d'un arrêt rendu par le Conseil d'État le 1er juillet 2005, le militaire peut être dédommagé des préjudices, autres qu'économiques, non pris en charge au titre de la législation relative aux pensions. Il peut notamment prétendre à une indemnité réparant les souffrances morales qu'il endure. Enfin, des instructions ministérielles prises en application du statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie définissent les modalités de la réparation des préjudices matériels, qu'il s'agisse des effets de l'habillement entrant dans la composition du paquetage ou des effets personnels. Le militaire, et plus particulièrement le sous-officier de la gendarmerie, peut donc obtenir la réparation intégrale de ses préjudices corporels, matériels ou moraux, sans avoir pour cela à engager de procédure judiciaire à l'encontre du responsable de l'accident. S'il souhaite malgré tout entamer de telles poursuites, il peut alors obtenir du juge, conformément aux dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 475-1 du code de procédure pénale, la condamnation du responsable de l'accident à la prise en charge des frais exposés pour la défense de ses intérêts. S'il était envisagé d'apporter une modification au texte de référence relatif à la protection des militaires de la gendarmerie contre les préjudices subis à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, celle-ci ne pourrait concerner les gendarmes uniquement, mais également les catégories socioprofessionnelles visées à l'article 112 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

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