M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les critères d'octroi d'un capital-décès d'un fonctionnaire. Le fonctionnaire bénéficie d'une protection sociale qui peut être complétée par des actions propres à chaque administration. Le code de la sécurité sociale prévoit, lors du décès d'un fonctionnaire avant ses 60 ans, que ses ayants droit puissent bénéficier d'une année de traitement, ainsi réparti : un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé, et deux tiers aux enfants de moins de 21 ans (ou infirmes) et non imposables sur le revenu. En cas d'absence de conjoint et d'enfants, le capital-décès peut être attribué aux ascendants du fonctionnaire dès lors qu'ils étaient à sa charge lors du décès. Or, dans une situation où le couple n'est ni marié, ni pacsé, ni déclaré en vie maritale, et que les ascendants sont encore indépendants, personne ne peut bénéficier de ce dispositif, pas même la concubine qui doit pourtant supporter toutes les charges liées aux obsèques. En effet, les cotisations ainsi versées pendant la vie professionnelle ne peuvent être restituées aux ayants droit. En conséquence, il lui demande de bien vouloir étudier la possibilité de supprimer le terme « à charge » pour les ascendants dans la définition des critères d'octroi d'un capital-décès d'un fonctionnaire.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités d'attribution d'un capital-décès d'un fonctionnaire. En application de l'article D. 712-19 du code de la sécurité sociale, les ayants droit de tout fonctionnaire en activité décédé avant l'âge de soixante ans peuvent bénéficier d'un capital-décès égal au dernier traitement brut annuel perçu par ce fonctionnaire. Ce capital est versé par l'administration sans contrepartie de cotisations. Un projet de modification de l'article D. 712-20, qui énumère la liste des bénéficiaires de la prestation, est en cours, afin d'y ajouter les ayants droit de fonctionnaires liés par un pacte civil de solidarité. Le même article D. 712-20 fixe un ordre de priorité et prévoit d'attribuer, en dernier ressort, la prestation aux ascendants se trouvant à la charge du fonctionnaire au moment de son décès. Le capital décès doit, en effet, être analysé comme une aide financière qui ne peut être allouée, en dehors de bénéficiaires prioritaires, notamment les enfants âgés de moins de 21 ans, qu'aux ayants droit plus éloignés - tel est le cas des ascendants - spécialement en difficulté, c'est-à-dire « à charge » au sens du code général des impôts. L'employeur assumant la dépense qui n'a pas été financée par des cotisations, il n'est pas envisagé dans le cadre de l'extension du capital-décès aux pacsés de revenir sur cette disposition qui maintient une hiérarchie entre les divers ayants droit.
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