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Bernard Carayon
Question N° 38530 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 23 décembre 2008

M. Bernard Carayon appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 prévoyant la transformation automatique d'un contrat de maître suppléant en contrat à durée indéterminée. Cette loi précise qu'un contrat à durée indéterminée doit être attribué à tout maître délégué ou suppléant dès lors qu'il remplit deux conditions : avoir été employé par l'État pendant une période de six années consécutives, avoir eu son contrat renouvelé la septième année. Cependant, cette même loi, ainsi que la circulaire ministérielle n° 08-0106 du 29 février 2008, précise que ne sont pas pris en compte les services accomplis dans les établissements d'enseignement privé sous contrat simple avec l'État ; sont pris en compte seulement les établissements privés sous contrat d'association avec l'État, l'employeur étant l'établissement et non l'État. Dans le cas où un maître suppléant est employé par un établissement privé sous contrat simple avec l'État, mais dont l'organisme payeur est l'éducation nationale, et qui autorise à enseigner, il lui demande pourquoi ce maître suppléant, dans la mesure où il remplit les deux conditions fixées par la loi susvisée, ne pourrait pas bénéficier de la transformation automatique et effective de son contrat de maître suppléant en contrat à durée indéterminée.

Réponse émise le 3 mars 2009

En application de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, les contrats des agents non titulaires de l'État, recrutés sur une fonction identique pendant six ans, ne peuvent être reconduits « que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». Bien évidemment, ce principe ne s'applique que dans les situations où l'État est l'employeur. Tel est le cas pour les maîtres délégués (ou suppléants) exerçant dans des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association. Ces maîtres sont en effet, et dans la mesure où ils exercent dans des établissements sous contrat d'association, des agents de droit public. Tel n'est pas le cas, en revanche, des maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat simple. En effet, ces maîtres, bien que rémunérés par l'État, sont employés par les établissements et à ce titre, soumis aux dispositions du code du travail. En conséquence, seuls les établissements peuvent, en tant qu'employeurs, requalifier sur la base des dispositions du code du travail les contrats à durée déterminée des maîtres qu'ils emploient, en contrats à durée indéterminée.

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