M. Gilles Bourdouleix attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les conditions de promotion interne dans la fonction publique territoriale. Cette promotion s'effectue sur la base de quotas, assouplis par le décret n° 2006 -1462 du 28 novembre 2006. Le législateur a voulu ouvrir plus largement l'accès au grade supérieur, tant en diminuant la base des quotas, qu'en ouvrant la possibilité de la promotion aux collectivités de strate plus petite, notamment au grade d'administrateur. L'article 20.5 du décret du 20 novembre 1985 précise, dans sa rédaction en vigueur à ce jour, que " lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins deux ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu ". À ce texte, certains contrôles de légalité ajoutent une condition puisqu'ils demandent que le fonctionnaire recruté soit encore en poste au moment de la nomination par promotion interne. Ajouter cette condition, n'est-ce pas confondre les règles de la promotion interne basées sur les recrutements effectués par la collectivité dans la durée, avec celle des quotas qui prévalaient autrefois dans les avancements de grade et étaient basées sur les effectifs constatés à une date donnée dans chaque grade d'un cadre d'emplois donné dans les collectivités ? Si l'intention du législateur était d'appliquer un quota sur les effectifs constatés dans la collectivité, pourquoi a-t-il rédigé différemment les textes relatifs aux avancements de grade et à la promotion interne ? Il lui demande, enfin, comment les communes d'une strate de 40 000 à 80 000 habitants peuvent nommer un agent administrateur par promotion interne, s'il leur est fait obligation d'avoir un administrateur en poste, quand on sait que ce grade était réservé jusque là au seul directeur général des services.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions de promotion interne dans la fonction publique territoriale. Les statuts particuliers des cadres d'emplois prévoient une appréciation du respect des quotas de promotion interne au moment de la nomination des fonctionnaires. Ainsi, s'agissant des administrateurs territoriaux, il est mentionné à l'article 6 du décret statutaire du 30 décembre 1987 que « les fonctionnaires territoriaux [...] peuvent être recrutés par les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 2 en qualité d'administrateurs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion... ». C'est sur la base de ces dispositions réglementaires que le juge a confirmé la nécessité de vérifier les quotas à la date du recrutement du fonctionnaire promu dans un nouveau cadre d'emplois. Selon la jurisprudence du juge administratif, l'assiette du quota de promotion interne doit uniquement comprendre les recrutements des fonctionnaires occupant encore une fonction effective au sein de la collectivité (cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 avril 2004, syndicat CFTC). Cet arrêt concerne bien l'appréciation des quotas de promotion interne et non ceux d'avancement de grade avant la mise en oeuvre du système des ratios promus/promouvables. Il n'y a donc pas de confusion possible sur ce point. La règle ainsi visée s'applique à la « clause de sauvegarde » instituée par l'article 20-5 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ; il convient par conséquent de considérer que l'assiette des quotas doit être calculée lors de l'établissement de la liste d'aptitude. Il y a lieu de rappeler à cet égard que cette « clause de sauvegarde » a été assouplie par le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006. La période, antérieurement fixée à quatre ans, à l'issue de laquelle une promotion interne peut être prononcée à défaut de recrutement externe, a été abaissée à deux ans. Cet abaissement qui a été envisagé à titre expérimental pour une durée de quatre ans a pu accroître sensiblement la proportion de promotion interne. En revanche, il n'est pas envisagé de supprimer la condition de l'existence d'au moins un recrutement externe permettant une telle promotion interne. Cette suppression irait à l'encontre de la nécessaire diversification des différentes voies de recrutement (concours, promotion interne). Enfin, s'agissant de la nomination d'un administrateur par promotion interne dans les communes de 40 000 à 80 000 habitants, il peut être précisé que l'affiliation de ces communes à un centre de gestion permet d'obtenir de telles promotions en raison de la mutualisation du décompte des recrutements servant de base au calcul des quotas et à l'appréciation de la clause de sauvegarde.
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