M. Bernard Lesterlin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur le régime d'autorisation des manifestations sportives motorisées et l'impact de ces activités sportives sur l'environnement. L'article L. 362-3, alinéa 2, du code de l'environnement, issu de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, dispose que « les épreuves et compétitions de sports motorisées sont autorisées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, par le préfet ». Ce décret d'application n'est jamais paru. Pour ce qui concerne les activités sportives en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, la circulaire ministérielle du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels indique que « les manifestations sportives motorisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique sont régies par le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 et l'arrêté du 17 février 1961 ». Pourtant, ce décret de 1958 était étranger aux intentions du législateur de 1991. Au surplus, depuis la publication de cette circulaire, le décret de 1958 a été abrogé par le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur (codifié dans le code du sport par le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007). Les dispositions réglementaires du code du sport ne sauraient donc être le décret d'application prévu par l'article L. 362-3 du code de l'environnement, conformément au principe d'indépendance des législations ; le décret de 2006 ne fait d'ailleurs lui-même aucune référence au code de l'environnement, tant dans ses visas que dans ses dispositions. En outre, l'article A. 331-18 du code du sport n'exige aucune analyse de l'impact des manifestations de sports motorisés sur les milieux naturels et sur la population concernée et n'impose aucun régime préalable de contrôle par le public, étant souligné que les autorisations préfectorales sont généralement prises et notifiées seulement quelques jours avant ces manifestations, voire le jour même de leur déroulement, empêchant de fait toute action citoyenne en matière de défense de l'environnement et/ou des riverains, par exemple devant la justice administrative. Il lui demande comment le Gouvernement entend remédier à cette situation juridique.
La circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels est réglementée par les articles L. 362-1 et suivants du code de l'environnement. L'article L. 362-1 interdit la circulation des véhicules terrestres à moteur en dehors des voies et chemins ouverts à la circulation publique de ces derniers. Ce principe d'interdiction de circulation dans les espaces naturels est assorti de dérogations permanentes et de dérogations encadrées. L'article L. 362-2 définit les dérogations permanentes : missions de service public, propriétaires et ayants droit, exploitants agricoles et forestiers. L'article L. 362-3 prévoit des dérogations encadrées visant exclusivement les sports et loisirs motorisés. En particulier, l'article L. 362-3 prévoit, par arrêté, un régime d'autorisation préalable à la tenue des épreuves et manifestations de sports motorisés, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Le préfet est l'autorité compétente pour signer cet arrêté. Les dispositions du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant des véhicules à moteur ont été codifiées aux articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport, par le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007. Cette codification extérieure au code de l'environnement vise essentiellement à définir les conditions d'organisation de ces manifestations et le respect de règles de sécurité. Il importait donc de prendre le décret d'application de l'article L. 362-3 afin de définir des règles relatives à la préservation des milieux naturels ou aux nuisances sonores. Un projet de décret, pris en application de l'article L. 362-3 du code de l'environnement, est en cours de finalisation. Ce texte ne crée pas de nouvelle procédure, mais propose d'inscrire la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 362-3 du code de l'environnement dans le cadre de celle fixée par le code du sport. Ce choix permet ainsi de simplifier les démarches engagées par les organisateurs de ces manifestations, l'instruction des dossiers par les services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et du ministère de la santé et des sports, et de veiller à la prise en compte de l'environnement. Le projet de décret s'inscrivant dans le cadre d'une dérogation à un principe d'interdiction de circulation dans les espaces naturels, il prévoit notamment que le dossier de demande d'autorisation comporte un dispositif d'évaluation des incidences sur l'environnement et, s'il y a lieu, des mesures préventives et correctives.
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