Mme Arlette Franco attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les informations données par les compagnies d'assurances. En matière de placements par exemple, bien souvent, le client ne connaît pas avec précision les actifs sous-jacents. De même, il peut arriver que les taux minimaux soient modifiés par l'assureur en cours de contrat et que de ce fait les taux annoncés à grand renfort de publicité ne soient pas vraiment respectés. Il semble nécessaire que le modèle d'information qui existe pour le secteur bancaire soit le même que celui des assureurs. En conséquence, elle lui demande quelles mesures peuvent être prises pour modifier cette réglementation.
L'obligation d'information des souscripteurs de contrats d'assurance vie a été renforcée de façon significative au cours de la période récente, aussi bien au stade précontractuel qu'en cours de vie du contrat. En particulier, la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance requiert l'insertion d'un encadré au début du projet de contrat (art. L. 132-5-2- du code des assurances). Son contenu a été précisé par un arrêté de mars 2006 codifié à l'article A. 132-8 du code des assurances : l'encadré doit mentionner très clairement les caractéristiques essentielles du contrat telles que les garanties offertes, les frais et indemnités de toute nature, la disponibilité des sommes en cas de rachat ou de transfert, l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle, la durée recommandée du contrat, et les modalités de désignation des bénéficiaires. L'ensemble de ces éléments constitue l'information précontractuelle en assurance vie. Pour tout contrat dont le montant de la provision mathématique est supérieur à 2 000 euros, l'article L. 132-22 du code des assurances fixe, par ailleurs, une obligation annuelle d'information de l'assureur envers le contractant. Celle-ci détaille en particulier la valeur du contrat, le montant des capitaux garantis et le rendement garanti, le taux moyen de rendement des actifs, la valeur des unités de compte et leur évolution. S'agissant de modifications qui sont éventuellement apportées à un contrat individuel, le droit général des contrats s'applique. Lorsqu'il s'agit d'une assurance de groupe à adhésion facultative, l'article L. 141-4 du code des assurances prévoit que l'adhérent doit être informé par écrit des modifications apportées à ses droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur, et l'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. Ce dispositif législatif et réglementaire fixe un niveau d'information minimal qu'il appartient aux professionnels d'enrichir dans le cadre de leurs relations contractuelles avec les assurés. L'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect des dispositions du code des assurances. En cas de divergence d'appréciation sur le fonctionnement du contrat, la procédure de médiation en assurance est à la disposition des particuliers ; le manquement aux dispositions légales et réglementaires est en outre sanctionné par le juge du contrat. D'une manière générale, une homogénéisation des règles de commercialisation des produits à travers l'ensemble du secteur financier, banques comme assurances, est un objectif souhaitable, qu'il s'agisse, de la publicité, de l'information précontractuelle, ou de la fourniture d'un conseil adapté au client. Aussi le Gouvernement est-il favorable à la mise en oeuvre des recommandations en ce sens que M. Jacques Delmas-Marsalet avait formulées fin 2005 dans son rapport relatif à la commercialisation des produits financiers.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.