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Michel Bouvard
Question N° 38481 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 23 décembre 2008

M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les échanges de postes dans le cadre du programme international d'échange de professeurs de langues vivantes. La circulaire n° 2006-201 du 8 décembre 2006, parue au BOEN spécial n° 46 du 14 décembre 2006, stipule que ce programme est réservé aux professeurs titulaires des établissements publics. Les professeurs de l'enseignement privé sous contrat sont donc écartés de ce système, alors que rien n'empêche la faisabilité d'un tel échange, les professeurs de l'enseignement privé sous contrat étant rémunérés par le Trésor public avec un statut de droit public. À sa demande, un examen de ce dossier a été annoncé le 16 janvier 2008. Il souhaiterait connaître les suites qui ont pu être données à celui-ci.

Réponse émise le 3 mars 2009

Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ne peuvent bénéficier d'un contrat avec l'État qu'à condition d'enseigner dans des classes sous contrat d'association avec l'État, à raison d'au moins un demi-service. Cette règle, fixée par le 2° de l'article R. 914-44 du code de l'éducation, subordonne le contrat du maître au contrat de l'établissement dans lequel il est affecté. En conséquence, si rien n'empêche un maître de l'enseignement privé d'aller enseigner à l'étranger, il n'appartient pas à l'État d'en assumer la prise en charge financière. Ainsi, un maître contractuel interrompant son service dans un établissement scolaire privé sous contrat en France pour exercer des fonctions d'enseignement à l'étranger dans un établissement sans lien contractuel avec l'État français, ne peut conserver sa qualité de maître contractuel pendant cette période. Le maître contractuel qui, à son retour en France, retrouve un contrat avec l'État sera reclassé à l'échelon qu'il détenait lors de l'interruption de son contrat précédent. Les services qu'il aura effectués à l'étranger pourront être pris en compte dans son avancement d'échelon à condition de répondre aux exigences fixées par les dispositions de l'article R. 914-80 du code de l'éducation. Pour ce faire, l'enseignement dispensé à l'étranger doit avoir été dispensé en français et avoir été conforme aux programmes français ou jugé utile au rayonnement culturel de la France.

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