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François Sauvadet
Question N° 38440 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 23 décembre 2008

M. François Sauvadet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les produits naturels peu préoccupants qui rencontrent toujours des blocages pour obtenir les autorisations simplifiées de mise sur le marché. Pourtant, lors de l'examen de la loi sur l'eau en 2006, un débat avait permis d'agir en faveur de ces produits en affirmant la nécessité de leur faciliter l'obtention d'autorisations de mise sur le marché. Ces préparations constituent en effet des alternatives efficaces aux pesticides et sont prisées par des jardiniers privés mais également par un certain nombre d'agriculteur. Elles vont dans le sens, prôné par le Grenelle de l'environnement, et réaffirmé par le ministre de l'agriculture dans son plan Ecophyto 2018, de réduction des substances dangereuses et de réduction des pesticides. Pour autant, depuis plus d'un an, ce sont moins d'une dizaine d'autorisations simplifiées de mise sur le marché qui ont été obtenues. Après l'ortie, c'est aujourd'hui la prêle, entre autres, qui est menacée d'interdiction à partir du 1er janvier 2009. Il l'interroge donc sur ce qu'il compte mettre en oeuvre pour que soit accélérée la délivrance d'autorisations de mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes.

Réponse émise le 17 mars 2009

La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole fait l'objet d'une harmonisation communautaire par la voie de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Suivant cette réglementation, les produits phytopharmaceutiques, quelle que soit leur nature, doivent faire l'objet d'une évaluation des risques et de leur efficacité, et d'une autorisation préalablement à leur mise sur le marché. L'objectif de ce dispositif est d'assurer un haut niveau de sécurité aux citoyens de l'Union européenne, aux applicateurs de ces produits et à l'environnement. Il vise aussi à garantir la loyauté des transactions entre le metteur en marché et l'utilisateur des produits considérés, notamment du fait de l'évaluation de leur efficacité. La Loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 a repris les objectifs généraux de la législation en vigueur. Elle améliore la séparation entre évaluation et gestion des risques relatifs à ces produits à travers son article 70. Elle introduit une interdiction de recommandation d'utilisation de produits phytopharmaceutiques non autorisés. Cette interdiction vise à préserver les intérêts des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques qui, du fait de cette recommandation, s'exposeraient à des sanctions pénales en utilisant des produits phytopharmaceutiques non autorisés. Cette nouvelle disposition qui complète celle relative à la publicité commerciale sur des produits de même nature n'est pas restreinte à une catégorie de produits. Elle s'applique à tout produit phytopharmaceutique qui fait l'objet d'une mise sur le marché. La mise sur le marché relève d'une transaction (onéreuse ou gratuite) entre deux parties. À ce titre, le fait de préparer, en vue d'une utilisation à titre personnel, un produit phytopharmaceutique comme du purin d'ortie, ne constitue pas une mise sur le marché. La disposition d'interdiction de recommandation d'utilisation ne s'applique donc pas lorsque cette recommandation porte sur des procédés naturels ou recette mis en oeuvre par le particulier en dehors de toute mise sur le marché. De même, l'élaboration par l'utilisateur final à la ferme ou au jardin des préparations considérées ne nécessite pas d'autorisation préalable. En application de l'article 36 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, adoptée le 26 décembre 2006, les préparations naturelles phytopharmaceutiques peu préoccupantes relèvent d'une procédure simplifiée qui doit être précisée par décret. Conformément au procédure communautaire en vigueur, le projet de décret a été notifié aux États membres et à la Commission européenne au titre de la directive 98/34/CE applicable aux mesures techniques susceptibles de créer des entraves au commerce et à la libre circulation. Les États membres et la commission disposaient d'un délai désormais échu pour faire part de leurs observations. La procédure de consultation du Conseil d'État va être engagée dans les jours qui viennent afin d'achever la procédure d'adoption et d'entrée en application de ces nouvelles dispositions. La délivrance d'une autorisation de mise sur le marché est quant à elle dépendante du dépôt d'une demande en bonne et due forme. Les services du ministère de l'agriculture et de la pêche n'ont pas connaissance de dossier en souffrance de cette nature. En outre aucune mesure de retrait de mise sur le marché n'a été engagée contre des produits relevant de la définition donnée pour l'appellation préparation naturelle peu préoccupante. Il convient d'indiquer que le règlement relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques qui sera prochainement adopté fixe des critères harmonisés à l'ensemble des États membres sur cette catégorie de produits.

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