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Jean-Pierre Brard
Question N° 3843 au Ministère de la Justice


Question soumise le 4 septembre 2007

M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dysfonctionnements qui affectent gravement la procédure de délivrance des certificats de nationalité, en particulier en vue de l'établissement des cartes nationales d'identité, et cela malgré la circulaire ministérielle JUS C 98 20845 C visant à « améliorer les conditions de délivrance des certificats de nationalité française ». Une mécanique administrative souvent kafkaïenne conduit depuis plusieurs années, à choquer et à humilier nombre de demandeurs, ainsi qu'à des pratiques apparemment officialisées, mais pourtant en contradiction flagrante avec nos principes républicains de laïcité et d'égalité des citoyens devant la loi et le service public, comme par exemple la recherche « de nom à consonance israélite » ou la demande écrite d'actes émis par des autorités religieuses ! La circulaire susmentionnée a pourtant pour objectifs « de répondre plus efficacement aux attentes légitimes des usagers », ainsi que « de mettre en place une structure permettant un accueil personnalisé, et de développer de manière systématique la pratique d'un entretien individuel, accompagné d'explications sur la situation de l'intéressé au regard du droit de la nationalité et sur la pertinence des pièces qui lui sont demandées », et précise : « Par ailleurs, le requérant auquel sera opposé un refus de délivrance de certificat de nationalité, devra être systématiquement avisé dans le cadre d'un entretien individuel de ce refus et de ses raisons. » Malheureusement, ces objectifs et ces procédures sont souvent oubliés. Enfin, la circulaire précise, au bénéfice du requérant en cas de refus de délivrance : Dans ces conditions on comprend mal pourquoi faire durer la procédure pendant des mois, voire des années en demandant régulièrement de nouveaux justificatifs. Il lui demande en conséquence quelles dispositions sont envisagées pour simplifier la délivrance de ces certificats ou la souscription des déclarations acquisitives de nationalité et mettre un terme aux discriminations et autres atteintes à l'État de droit que génère cette délivrance, du fait de certaines pratiques actuelles, révélatrices d'une suspicion injustifiable.

Réponse émise le 18 décembre 2007

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales a pris des dispositions, dès le mois de septembre, pour que ne soit plus demandé de certificat de nationalité française en cas de renouvellement de carte d'identité, lorsqu'une carte d'identité datant de moins de dix ans peut être produite. Par ailleurs, il convient de rappeler que la loi algérienne du 27 mars 1963 n'a attribué la nationalité algérienne qu'aux seuls musulmans. Dès lors, la loi française n° 66-945 du 20 décembre 1966 est intervenue pour permettre aux personnes n'ayant pas accédé à la nationalité algérienne de conserver la nationalité française de plein droit, et ainsi leur éviter d'être apatrides. En conséquence, la personne originaire d'Algérie qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française en se fondant sur la conservation de cette nationalité du fait des dispositions dérogatoires de la loi française doit établir qu'elle ne s'est pas vu attribuer la nationalité algérienne. Le plus souvent, de même que pour les personnes d'origine européenne (Italiens, Espagnols...), le greffe se fonde sur l'indice que constitue le patronyme du demandeur pour en déduire que la personne n'a pu se voir attribuer la nationalité algérienne. La production d'un acte religieux ne s'impose nullement et la formation reçue par les agents habilités à délivrer les certificats de nationalité française, comme les instructions données pour traiter ces demandes, ne comportent pas cette exigence. En cas de refus de délivrance d'un certificat, le greffe dresse un procès-verbal de refus qui reprend les raisons de cette opposition et est signé par l'intéressé. Si une possession d'état de Français est suffisamment caractérisée, la personne est invitée à souscrire une déclaration sur le fondement de l'article 21-13 du code civil. La circulaire n° 98/17 NOR n° JUS C.98.20845 du 24 décembre 1998 est donc toujours appliquée. Enfin, depuis le 1er septembre 1998, il convient d'observer que lorsqu'une personne est déjà titulaire d'un certificat de nationalité française, mention en marge en est portée sur son acte de naissance, et que, sauf annulation judiciaire, elle n'a plus besoin de se faire délivrer un nouveau certificat de nationalité française.

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