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Jean-Sébastien Vialatte
Question N° 38407 au Ministère de l'Industrie


Question soumise le 23 décembre 2008

M. Jean-Sébastien Vialatte demande à M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de limiter les abus des supermarchés qui ont profité d'une circulaire trop imprécise pour étendre leurs surfaces de vente jusqu'à 1 000 mètres carrés supplémentaires par magasin. De ce fait, c'est un million de mètres carrés qui ont été réalisés, outrepassant les intentions du législateur telles qu'exprimées dans la loi de modernisation de l'économie (LME). Il lui demande aussi de bien vouloir lui préciser l'avenir de ces extensions déjà réalisées.

Réponse émise le 24 février 2009

Il a été procédé à un certain nombre d'extensions de magasins ou d'ensembles commerciaux pendant la période transitoire comprise entre la publication, le 5 août 2008, de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME), et l'entrée en vigueur, le 26 novembre suivant, du décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial. Ces projets ont été réalisés sur le fondement des dispositions du XXIX de l'article 102 de la loi précitée aux termes desquels, dès la publication de la loi, « les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés n'[étaient] plus soumis à l'examen de la commission départementale d'équipement commercial ou de la Commission nationale d'équipement commercial ». La relative complexité du dispositif transitoire, institué par ce paragraphe XXIX et conçu comme un ensemble de dérogations à l'application régulière de la loi du 4 août 2008, a suscité des interprétations contradictoires, conduisant à de considérables difficultés pratiques. En effet, dès la publication de la LME, la question s'est posée de savoir si seuls les projets portant sur des magasins ou des ensembles commerciaux n'ayant pas vocation à dépasser une surface de vente de 1 000  mètres carrés du fait de la réalisation du projet étaient dispensés d'autorisation d'exploitation commerciale. Il est apparu dans un premier temps qu'une application littérale des dispositions précitées n'apportait aucune restriction qui tiendrait à la surface de vente initiale des commerces concernés ou à la nature du projet. En effet, dans le droit de l'équipement commercial, la notion de projet recouvre aussi bien la création que l'extension d'un magasin isolé ou d'un ensemble commercial. Toutefois, le Gouvernement, au terme de contacts fructueux avec les élus des deux Assemblées, a rappelé dans une circulaire datée du 24 octobre 2008 que, par ces dispositions transitoires, le Parlement avait entendu anticiper l'application du nouveau dispositif, en écartant la procédure d'autorisation pour les seules opérations devant y échapper après l'entrée en vigueur de la totalité de l'article 102 de la loi de modernisation de l'économie. Cette dernière instruction prévoit en outre, afin de garantir la sécurité juridique des opérations effectuées depuis la publication de la loi du 4 août 2008, d'inviter les opérateurs concernés à solliciter la régularisation éventuellement nécessaire. De surcroît, il importe de rappeler que la publication au Journal officiel de la République française du décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial a eu pour effet de mettre un terme à la période transitoire instaurée par le XXIX de l'article 102 de la LME et de lever par conséquent les difficultés d'interprétation posées par le dispositif de l'aménagement commercial pendant cette période. Quant aux opérations d'extension qui auraient été mises en oeuvre entre la publication de la LME et l'entrée en vigueur de son décret d'application relatif à l'aménagement commercial, les chiffres qui ont été diffusés font état de projets, ce qui ne signifie nullement que les surfaces de vente correspondantes aient été ouvertes au public. S'agissant des projets qui ont été effectivement réalisés, le Gouvernement tient à souligner que toute création de surface de vente devait également satisfaire aux exigences prévues par d'autres dispositifs que celui de l'urbanisme commercial. Ainsi, toute ouverture au public devait respecter les obligations posées par le code de la construction et de l'habitation en matière de sécurité et d'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public. Par exemple, l'exploitation régulière d'une nouvelle surface de vente restait subordonnée à la visite préalable de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité compétente conformément aux dispositions de l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, il s'agira de vérifier que les commerces n'ont pas étendu leur surface de vente sur des locaux ou des emplacements non destinés à la vente au public, tels que les parcs de stationnement, puisque, dans le cas contraire, ces opérations devaient s'analyser exclusivement sous l'angle de la législation relative aux ventes au déballage prévue par l'article L. 310-2 du code de commerce. Pour les projets ayant satisfait aux conditions qui viennent d'être évoquées, il sera fait application de l'obligation de déclaration prévue au II de l'article 3 du décret relatif à l'aménagement commercial selon lequel « tout projet d'extension d'un ensemble commercial qui n'était pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale conformément au XXIX de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 fait l'objet, postérieurement à sa réalisation, d'une déclaration enregistrée auprès des services de l'État chargés du commerce [...] ». Les projets portant sur des magasins isolés devront également faire l'objet de cette déclaration. En outre, ce même article 3 dispose qu'il sera tenu compte, s'agissant des extensions d'ensembles commerciaux, de la surface totale des extensions réalisées depuis la publication de la loi et non plus à compter de la publication de son décret d'application. Enfin, pour les opérations qui se sont traduites par une ouverture de surfaces de vente irrégulièrement exploitées au titre des dispositions du code de la construction et de l'habitation ou bien de la législation relative aux ventes au déballage, il devra être procédé à une neutralisation des surfaces concernées, dans l'attente d'une éventuelle régularisation que les intéressés devront solliciter.

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