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Serge Grouard
Question N° 38399 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 23 décembre 2008

M. Serge Grouard attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés que peuvent rencontrer les collectivités territoriales dans la mise en oeuvre d'une démarche de mutualisation des services. La mutualisation des services, notamment entre une communauté d'agglomération et ses communes membres, est un mode d'organisation en pleine évolution. La mise à disposition individuelle partielle de fonctionnaires constitue un moyen privilégié pour l'application de cette démarche. Or, s'agissant des emplois fonctionnels, la procédure se heurte à l'impossibilité statutaire d'être à la fois en position de détachement et de mise à disposition. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est envisagé d'apporter une dérogation à cette incompatibilité lorsqu'il s'agit de répondre aux volontés de mutualisation des communes et de leurs structures intercommunales.

Réponse émise le 14 avril 2009

L'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales prévoit, en son I, que le « transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre ». Le II du même article prévoit une possibilité de mise à disposition des services entre ces deux personnes publiques « pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services ». Dans ce cas, il est précisé qu'une « convention conclue entre l'établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service ». La circulaire ministérielle du 23 novembre 2005 relative à la relance de l'intercommunalité précise que, « s'agissant d'un transfert de service, le régime de la mise à disposition individuelle des personnels, tel que prévu par l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ne s'applique pas dans ce cas. Les agents affectés au sein de ces services ou parties de services sont de facto mis à la disposition de la collectivité ou de l'EPCI ». Tirant les conséquences de cette position, la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a modifié le II de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales en ajoutant la disposition suivante : « Les agents territoriaux affectés au sein de services ou parties de services mis à disposition en application du présent article sont de plein droit mis à disposition de l'autorité territoriale compétente. » Ces dispositions s'appliquent à tous les personnels mis à disposition qu'ils soient titulaires ou non et, s'agissant des personnels titulaires, quelle que soit leur position statutaire. Le fait qu'un agent exerçant au sein d'un service mis à disposition soit dans une position statutaire distincte de la position normale d'activité, comme le détachement pour les directeurs généraux des services, est donc sans incidence sur la faculté d'être mis à disposition pour la totalité ou une partie de son temps de travail.

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