M. Frédéric Reiss interroge M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la mise en place du fonds de mutualisation prévu par l'article 7 de la loi de modernisation du travail du 25 juin 2008. Cet article prévoit qu'en cas de licenciement d'un salarié pour inaptitude, les indemnités dues au salarié peuvent être prises en charge soit directement par l'employeur soit au titre des garanties souscrites à un fonds de mutualisation. Alors que ce dernier n'a pas encore été mis en place, le décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 en son article 1er prévoit d'augmenter l'indemnité de licenciement pour motif personnel d'un dixième à un cinquième de mois de salaire par année de présence, ce qui double le coût de cette mesure pour les entreprises concernées. Face à cette situation dommageable, notamment pour les petites et moyennes entreprises, il souhaite savoir quelles mesures transitoires d'aide financière peuvent être envisagées.
Issu de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'article 4, 3°, b de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail supprime effectivement la distinction indemnitaire entre licenciement pour motif personnel et licenciement pour motif économique, en retenant désormais, dans le cadre de l'article 1er du décret d'application comme seul régime indemnitaire de tous les licenciements le montant jadis accordé pour motif économique. L'article 7 de la loi précitée crée un fonds de mutualisation qui est destiné à la prise en charge moyennant souscription des employeurs, des frais inhérents au licenciement d'un salarié déclaré inapte suite à un accident ou une maladie d'origine non professionnelle et pour lequel il n'est pas possible de procéder à un reclassement au sein de l'entreprise. La gestion de ce fonds a été confiée par le législateur à l'association pour la gestion du régime d'assurance des créanciers salariés. L'organisation et la mise en oeuvre de ce dispositif impliquent un certain nombre d'analyses tant juridiques que techniques actuellement en cours.
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