M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le déversement des eaux usées dans la mer ou dans les ports, qui vient d'être déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale. Le déversement des eaux usées, en particulier des eaux noires, joue un rôle important dans la pollution maritime et portuaire. Aujourd'hui, les navires de plaisance neufs mis sur le marché depuis le 1er janvier 2008 doivent être équipés d'un système de stockage et éventuellement de traitement des eaux usées. Il reste encore à imposer l'équipement de tels systèmes aux navires de plaisance mis sur le marché avant le 1er janvier 2008. Il souhaite donc savoir quelle suite le Gouvernement entend donner à cette proposition de loi visant à réduire la pollution maritime et portuaire.
Le premier alinéa de l'article L. 341-13-1 du code du tourisme, instauré par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (art. 43), prévoit que les navires de plaisance équipés de toilettes, construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports de plaisance et aux zones de mouillages, doivent être munis d'installations permettant de stocker ou de traiter les eaux usées de ces toilettes. La proposition de loi déposée au bureau de l'Assemblée nationale envisage d'étendre ces dispositions à l'ensemble de la flotte de plaisance au 1er janvier 2010, afin d'améliorer la qualité des eaux et la protection de la mer et du littoral. En premier lieu, il convient de rappeler que la législation nationale sur l'équipement des navires de plaisance, et plus précisément sur les installations de stockage et de traitement des eaux usées, est issue de normes communautaires. Ainsi, la loi précitée transpose dans le droit national la directive cadre sur l'eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000. De même, le décret modifié n° 96-611 du 4 juillet 1996, qui prévoit que les navires construits depuis le 16 juin 1998 et équipés de toilettes doivent être munis de bacs de rétention des eaux usées ou d'installations pouvant accueillir ces réservoirs, résulte de la directive européenne n° 94/25/CE du 16 juin 1994. Par conséquent, si le principe d'un renforcement des normes en vigueur concernant l'équipement des navires de plaisance pour stocker et traiter les eaux usées est pertinent, il serait opportun qu'il se traduise au niveau européen et non uniquement national. En effet, les principes communautaires de la libre concurrence et de la libre circulation des biens pourraient être opposables à la France par la Commission européenne si une loi venait à édicter des normes d'équipement des bateaux de plaisance plus contraignantes que celles des autres pays de l'Union européenne. De plus, l'efficacité en termes de protection du milieu marin serait renforcée par une adoption à un niveau supranational de ce type de mesures. En outre, l'application des règles nationales existantes permet déjà une protection importante des milieux marins contre le déversement des eaux usées provenant des bateaux de plaisance. Ainsi, le « jet de terre, objets ou immondices dans les eaux des ports et leurs dépendances » est strictement interdit, sous peine d'amende prévue pour les contraventions de troisième classe (art. R. 322-2 du code des ports maritimes). De même, le décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 s'appliquant aux zones de mouillages organisés laisse aux règlements de police locaux la possibilité d'édicter des normes plus contraignantes quant au stockage ou au traitement des eaux usées des navires, lorsque le site concerné s'avère fragile. De nombreux arrêtés préfectoraux utilisent cette possibilité en créant des « zones de mouillages propres », réservées aux bateaux équipés de cuves à eaux noires, dans les sites sensibles. Il conviendrait d'encourager et de généraliser ce type de démarches pour inciter les plaisanciers à se doter des équipements adéquats.
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