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Jean-Pierre Dupont
Question N° 38280 au Ministère du Commerce


Question soumise le 16 décembre 2008

M. Jean-Pierre Dupont appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur la possibilité pour les agences de voyages d'appliquer une « surcharge carburant » au moment du règlement définitif d'un voyage. En effet, cette pratique, prévue par l'article L. 211-13 du code du tourisme, et possible jusqu'à trente jours avant le départ, permet, à une agence de voyages, de répercuter sur ses clients la hausse du prix du carburant si ce prix, au moment de la réservation du voyage, diffère du prix du carburant au moment du règlement du solde. L'article L. 211-13 du code du tourisme précise expressément que cette répercussion peut se faire « tant à la hausse qu'à la baisse ». Or il s'avère, qu'en pratique, cette répercussion ne se fait qu'à la hausse et avec pour seule explication qu'il s'agit d'une clause prévue dans les conditions générales de vente du voyage. La plupart du temps, les clients ne sont même pas informés de cette possibilité au moment de la réservation et le découvrent lorsque l'agence décide d'appliquer la clause. Les bases du système n'étant pas énoncées clairement entre les deux parties au moment de la signature du contrat, le système est rendu opaque et ouvre la porte à des dérives, très difficilement contestables pour le clients. En effet, il semblerait que certaines agences de voyage, sous couvert d'appliquer l'article L. 211-13 du code du tourisme, en profitent pour répercuter systématiquement une « surcharge carburant » et, ce, même lorsque le prix du carburant est en baisse, comme actuellement. En conséquence, et sans remettre en cause le dispositif de la « surcharge carburant », il lui demande s'il envisage de mettre en place des contrôles plus stricts à l'égard des agences de voyages et s'il est prévu d'édicter des règles plus lisibles en ce domaine afin de protéger le consommateur.

Réponse émise le 24 mars 2009

Le code du tourisme encadre strictement les révisions de prix après la signature du contrat. Ainsi, aux termes de l'article L. 211-13 de ce code, les possibilités de révision doivent être expressément indiquées dans le contrat et ne peuvent concerner que trois postes de dépenses : le coût des transports, lié notamment au coût du carburant ; les redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports ; les taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré. Les modalités de calcul sur lesquelles est basée la révision du prix doivent notamment faire apparaître le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou les devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat (art. R. 211-10 du code du tourisme). Ces informations sont destinées à permettre au consommateur de vérifier s'il le souhaite le bien-fondé d'une hausse de prix qui lui est appliquée. Une clause qui indiquerait, dans un contrat de vente de voyage, que la révision des prix ne peut intervenir qu'à la hausse, serait susceptible d'être qualifiée de clause illicite, car contraire à une disposition législative (en l'espèce, l'article L. 211-13 du code du tourisme, au terme duquel le contrat doit prévoir expressément la possibilité d'une révision tant à la hausse qu'à la baisse). En vertu des pouvoirs d'enquête qui leur sont reconnus, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent enjoindre à un professionnel de supprimer de ses contrats une telle clause illicite. En outre, celle-ci pourrait être qualifiée d'abusive par un juge, en raison du déséquilibre qu'elle introduit au détriment du consommateur. S'agissant plus particulièrement du prix du carburant, qui conditionne pour une large part le prix de la prestation de transport, il est vrai qu'il existe un certain décalage entre les baisses officielles du prix du carburant et leur répercussion sur les tarifs du transport aérien. Ce décalage, qui s'explique notamment par le fait que le carburant consommé au moment de la prestation de transport n'a pas été acquis au prix en vigueur à cette date, est accentué par le fait que, d'une manière générale, les transporteurs aériens s'efforcent de négocier en amont leurs prix d'approvisionnement pour une période déterminée, ce qui leur permet « d'amortir » les hausses, soit en les différant, soit en limitant leur ampleur. À l'inverse, les prix contractuels ainsi obtenus auprès des fournisseurs peuvent s'avérer durablement plus élevés que ceux observés sur le marché. Cette politique des transporteurs aériens a donc pour effet de lisser l'impact d'une augmentation du prix du carburant, y compris au bénéfice du consommateur, mais elle diminue également la portée d'une baisse lorsque celle-ci intervient. Elle peut même conduire les transporteurs à demander des surcharges carburant alors que le prix du carburant diminue sur la même période.

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