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Michel Liebgott
Question N° 38244 au Ministère de la Justice


Question soumise le 16 décembre 2008

M. Michel Liebgott interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la procédure pour contester une contravention pour excès de vitesse. Pour contester un procès-verbal issu du système de contrôle-sanction automatisé devant un tribunal, le requérant doit, dans la majorité des cas (sauf si sa voiture lui a été volée avant les faits observés, ou s'il dénonce un chauffeur à qui il avait prêté sa voiture) accepter de payer une « consignation préalable », d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dont il est censé s'acquitter. Cette somme, qui doit être versée lors de l'envoi d'une « requête en exonération » (le formulaire est joint à l'amende), lui sera ensuite remboursée s'il obtient gain de cause. L'association 40 millions d'automobilistes, qui considère que ce dispositif est inacceptable, a décidé de saisir récemment la Cour européenne de justice pour « dénoncer l'inaccessibilité à la justice des conducteurs verbalisés ». Selon l'association, 3 à 4 % des 5 à 7 millions de personnes ainsi verbalisées chaque année émettent un recours. Le Médiateur de la République, Monsieur Jean-Paul Delevoye, même s'il est « extrêmement favorable à la politique de prévention routière, qui a permis de faire baisser le nombre de morts sur les routes », considère que « s'il l'on veut que la politique répressive soit acceptée, elle doit être pertinente et équilibrée ». L'association 40 millions d'automobilistes dénonce également d'autres usages de l'administration. « L'officier du ministère public qui reçoit une consignation l'assimile à l'amende dans 95 % des cas, ce qui éteint d'office l'action du demandeur ». Ainsi, dès 2006, le Médiateur de la République appelait « l'attention de la garde des sceaux sur la propension de certains officiers du ministère public à prononcer au fond sans transmettre le dossier au juge » alors même que « les conditions de recevabilité étaient réunies ». Enfin, le Médiateur de la République dénonce des « dysfonctionnements administratifs ». En effet, il note que toute la procédure est automatisée sauf le remboursement. Une personne qui obtient gain de cause devra alors attendre plusieurs mois pour obtenir le remboursement de la somme consignée. Il lui demande ses intentions sur cette question.

Réponse émise le 3 mars 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'exposer à l'honorable parlementaire que le système de contrôle et de sanction automatisé vise à assurer un meilleur respect des limitations de vitesse sur l'ensemble du territoire national. Ce système a été conçu pour traiter de façon simplifiée un nombre très important d'infractions tout en ménageant la possibilité pour le citoyen de bonne foi de contester l'infraction relevée par le radar lorsqu'il n'en est pas l'auteur. Il convient de rappeler en premier lieu que la loi n'impose pas de façon systématique le versement d'une consignation préalablement à la contestation. En effet, il résulte des dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale que le titulaire du certificat d'immatriculation est dispensé de verser la consignation lorsque la réclamation est accompagnée d'un récépissé de dépôt de plainte pour vol du véhicule, destruction du véhicule ou usurpation des plaques d'immatriculation. Le versement de la consignation n'est pas non plus nécessaire quand le titulaire du certificat d'immatriculation désigne le véritable auteur de l'infraction. Ces hypothèses correspondent à ces cas fréquents de contestation qui ne soulèvent pas de difficulté particulière. En revanche, tous les autres motifs de contestation supposent que l'officier du ministère public effectue des vérifications complémentaires pour en apprécier le bien-fondé. Compte tenu du mode de constatation de l'infraction par un appareil homologué délivrant une photographie du véhicule, l'écrasante majorité de ces contestations sont en réalité des recours dilatoires. Une part importante de ces contestations est également le fait d'automobilistes qui se sont abstenus de signaler leurs changements d'adresse ou la vente du véhicule dans l'espoir d'échapper à la sanction. Il est donc légitime que ces automobilistes s'acquittent de la consignation avant que leur recours soit examiné. L'association 40 Millions d'automobilistes fait valoir que ce dispositif juridique serait non conforme au droit européen. La garde des sceaux invite l'honorable parlementaire à se reporter à l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme, le 29 avril 2008, à la suite d'une requête présentée par M. Alix Thomas contre la France. Cet arrêt porte précisément sur cette question. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale ne violent pas les principes du droit d'accès à un tribunal et de la présomption d'innocence définis par l'article 6 (§ 1 et 2) de la Convention européenne des droits de l'homme. En second lieu, la garde des sceaux précise à l'honorable parlementaire que les dysfonctionnements dénoncés par le rapport du médiateur de la République dans son rapport pour l'année 2006 ne sont plus d'actualité. Une circulaire du 7 avril 2006 est en effet venue rappeler aux officiers du ministère public le cadre procédural de leur intervention. Enfin, concernant le remboursement des consignations, la garde des sceaux appelle l'attention de l'honorable parlementaire sur le fait que seule la phase de constatation de l'infraction et d'envoi des avis de contravention est automatisée. Toutes les opérations suivantes et notamment celles relatives à l'examen de la recevabilité et du bien-fondé des contestations ne peuvent être automatisées. S'il est naturellement souhaitable que le conducteur de bonne foi reçoive sans démarche nouvelle de sa part le remboursement de la consignation, la mise en oeuvre d'une telle procédure nécessite à l'évidence le déploiement de moyens nouveaux dont le coût pour la collectivité serait important.

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