M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les limites de l'article L. 317-5 du code de la route modifié par l'article 11 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006. Si cet article réprime, d'une part, la commercialisation par un professionnel des dispositifs ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur d'un cyclomoteur et, d'autre part, le fait pour un professionnel de réaliser des transformations ayant le même but, aucune disposition ne permet de réprimer les mêmes faits lorsqu'ils sont commis par un particulier, phénomène qui n'est pas isolé. Il y aurait donc lieu de compléter l'article précité en étendant son champ d'application aux particuliers. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement à ce propos.
L'article 21(I) de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a modifié l'article L. 321-1 du code de la route afin de sanctionner les particuliers qui commercialisent un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est pas conforme à celle-ci parce qu'il a été débridé. Ils encourent une peine de prison de six mois et une amende de 7 500 euros. Par ailleurs, le véhicule peut être saisi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.