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Émile Blessig
Question N° 38181 au Ministère du Travail


Question soumise le 16 décembre 2008

M. Émile Blessig attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les maladies d'origine professionnelle et plus particulièrement sur la déclaration de maladie professionnelle. Le dispositif de reconnaissance des maladies professionnelles repose sur une classification des maladies professionnelles sous forme de tableaux annexés au code de la sécurité sociale. Ainsi, sont présumées d'origine professionnelle les affections inscrites et définies dans les tableaux (article L 461-1 du code de la sécurité sociale). Au regard de cette présomption, le salarié qui veut obtenir réparation n'aura pas à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Une maladie caractérisée, ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles peut également être reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel. La législation impose une condition de délai de 6 mois entre la fin de l'exposition au risque et la déclaration de la maladie professionnelle. Cependant, il arrive que des salariés souffrent d'une affection reconnue comme étant une maladie professionnelle alors qu'ils ne sont plus exposés au risque. Ils se retrouvent donc dans l'impossibilité de respecter ce délai de six mois bien qu'ils soient victimes des conséquences de cette maladie professionnelle. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si, dans cette hypothèse, ce délai de six mois est opposable au salarié et, dans l'affirmative, si le Gouvernement accepterait une évolution de la législation.

Réponse émise le 30 mars 2010

Les tableaux de maladies professionnelles, régis par les articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, prévoient pour chaque pathologie un délai de prise en charge, pouvant varier de trois jours à cinquante ans. Ce délai maximal entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale permet de prendre en charge des pathologies qui ne se développent que longtemps après la fin de l'exposition au risque. À compter de la date à laquelle le certificat médical établissant le lien entre l'activité professionnelle et la pathologie a été établi, la victime dispose, selon l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, d'un délai de deux ans pour faire valoir ses droits à indemnités.

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