M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la délicate situation de personnes ayant perdu leur emploi au cours du deuxième semestre 2003 et n'ayant eu pour seul choix que de faire valoir leur droit à la retraite, compte tenu du fait que l'ANPE refusait de les inscrire estimant que leur âge (plus de 60 ans) ne leur permettait plus de travailler, alors même qu'à cette date, le Parlement votait la loi n° 2003-775 (loi Fillon) qui vise à inciter les Français à travailler au-delà de la durée obligatoire de cotisation par le biais de majoration de la pension. Ainsi, à chaque trimestre travaillé au-delà de 60 ans, un taux de majoration, qui augmente au fur et à mesure que l'activité se poursuit, est appliqué. Bien que votée en août 2003, les décrets ne prévoient une application du dispositif qu'à compter du 1er janvier 2004. Aussi, il lui demande de bien vouloir appliquer la surcote pour les personnes ayant perdu leur emploi pour cause de licenciement au cours du deuxième semestre 2003, étant âgées de plus de 60 ans à cette date et s'étant vu refuser leur inscription comme demandeur d'emploi par l'ANPE. La surcote de la pension serait appliquée à partir de la date de la décision prise par les services du ministère et aucun effet rétroactif ne pourrait être accordé. Il lui demande quelle suite il entend donner à cette proposition.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au calcul des pensions de retraite et à l'entrée en vigueur de la surcote. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a instauré une majoration de pension dite « surcote » dans le régime général, les régimes alignés, ceux des professions libérales, des avocats, des exploitants agricoles et dans les régimes de fonctionnaires. Le décret n° 2004-156 du 16 février 2004 pris pour son application prévoit que, pour les assurés âgés de soixante ans et justifiant d'une durée d'assurance d'au moins 160 trimestres, la surcote est décomptée à partir du trimestre suivant celui au cours duquel est survenu le soixantième anniversaire. La surcote est égale à 0,75 % pour chaque trimestre civil entier ainsi retenu, dans la limite de quatre trimestres par année. Ces dispositions sont applicables, en vertu du IV de l'article 25 de la loi précitée, aux seules périodes d'assurance accomplies à commpter du 1er janvier 2004. Une application aux périodes d'assurance validées avant le 1er janvier 2004 constituerait à cet égard un pur effet d'aubaine, que la situation financière de l'assurance vieillesse interdit d'envisager. Suite à la négociation entre les partenaires sociaux sur l'emploi des services, le gouvernement a souhaité améliorer la surcote afin de renforcer l'incitation à la poursuite d'activité pour les assurés ayant la durée d'assurance requise pour le taux plein. Ainsi, pour les pensions prenant effet entre le 1er janvier 2007 et le 31 mars 2009, le taux de la majoration de pension est progressif. Il varie en fonction du nombre de trimestres ouvrant droit à surcote et de l'âge de l'assuré. Cette majoration est égale à 0,75 % du 1er au 4e trimestre de surcote inclus, 1 % au-delà du 4e trimestre de surcote, 1,25 % pour chaque trimestre de surcote accompli au-delà du 65e anniversaire de l'assuré, quel que soit le rang du trimestre. À compter du 1er avril 2009, le taux est fixé à 1,25 % pour tous les trimestres de surcote validés à compter du 1er janvier 2009.
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