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Georges Tron
Question N° 38144 au Ministère du Travail


Question soumise le 16 décembre 2008

M. Georges Tron attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les retraites des polypensionnés. Il lui cite le cas précis d'un habitant de sa circonscription qui a cotisé quarante ans dont vingt-six années à la CNAV et 14 années à ORGANIC, la caisse de retraite des non-salariés et dont la retraite est de 18,5 % inférieure à celle qu'il aurait pu avoir en ne cotisant qu'à une de ces deux caisses, en l'occurence 1 294 € par mois s'il n'avait cotisé qu'à une seule caisse, et 1 054 € par mois en cotisant à deux caisses différentes. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour que les polycotisants puissent avoir la même retraite que s'ils n'avaient cotisé qu'à une seule caisse.

Réponse émise le 14 avril 2009

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et son décret d'application n° 2004-144 du 13 février 2004, ont permis de prendre en compte la situation des assurés ayant relevé du régime général et d'un ou plusieurs autres régimes alignés. Ces textes ont en effet prévu que la durée retenue pour le calcul du salaire moyen est proratisée en fonction de la durée passée par l'assuré dans chacun de ces régimes. Une circulaire ministérielle datée du 3 juillet 2008 est venue étendre ce principe aux assurés, notamment transfrontaliers, dont une partie de la carrière a relevé d'un régime étranger européen. Dès lors que ce régime calcule la pension sur la base d'au moins 15 années, la proratisation de la durée lui est également applicable pour le calcul de la pension française. Le Gouvernement est disposé à étudier une éventuelle extension de ce principe aux régimes de droit français qui calculeraient la pension en prenant en compte une durée suffisante d'activité. Toutefois, il est essentiel de conserver un lien étroit entre la pension versée à un assuré par un régime de retraite et les cotisations qu'il a acquittées à ce régime, qui constitue un principe fondamental de nos régimes de retraite par répartition. Ceci exclut de procéder à un calcul global du salaire moyen, qui aboutirait à supprimer le lien entre cotisations versées et pension reçue. Par ailleurs, il convient également de prendre en compte le fait que les assurés cotisant simultanément ou successivement à plusieurs régimes peuvent dans certains cas se trouver avantagés. Ainsi, en premier lieu, ces assurés peuvent valider au cours d'une même année, au titre du coefficient de proratisation, un nombre de trimestres supérieur à quatre, ce qui n'est pas le cas des assurés ne relevant que d'un seul régime. En second lieu, le nombre total de trimestres pris en compte sur toute leur carrière peut excéder la durée nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein, alors que cette durée constitue un plafond pour les assurés mono-pensionnés. Dès lors, une éventuelle évolution de la réglementation applicable à ces assurés devrait nécessairement prendre en compte leur situation de façon globale.

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