M. Christian Estrosi attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les sociétaires des sociétés civiles d'attribution d'immeuble en jouissance à temps partagé. En effet, la société civile doit être prorogée par une assemblée générale extraordinaire, à la majorité des deux tiers des associés. Or ce quorum des deux tiers s'avère impossible à atteindre compte tenu du fait que ces résidences sont réparties entre divers et multiples sociétaires qui occupent les lieux par temps prédéfinis. Par ailleurs, le gérant est nommé par une décision des associés représentés par plus de la moitié des associés pour une durée illimité. Aussi, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il ne lui paraît pas envisageable de permettre la prorogation de ces sociétés à la majorité des deux tiers des associés présents et représentés et si le mandat du gérant ne pourra pas être limité à 3 ans renouvelables.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé comporte des dispositions relatives aux majorités requises pour l'adoption par l'assemblée générale d'un certain nombre de décisions. L'article 16 de la loi dispose que les décisions relatives à la modification des statuts, à la dissolution ou la prorogation de la société et aux actes de disposition doivent être prises à la majorité des deux tiers des voix des associés, jugée plus protectrice de l'intérêt des associés pour des décisions importantes. Les différentes associations de consommateurs-utilisateurs de produits de vacances à temps partagé, qui ont sensibilisé le Gouvernement aux problèmes les plus fréquemment rencontrés, ont indiqué que les associés qui ne participaient pas physiquement aux assemblées générales envoyaient des pouvoirs en blanc aux organes de gestion. Dans ces conditions, l'adoption d'une disposition modifiant cette règle de majorité au profit d'une majorité des deux tiers des associés présents ou représentés ne permettrait pas de répondre de manière satisfaisante à la préoccupation exprimée. Aussi le Gouvernement a-t-il proposé une modification à l'article 13 de la loi précitée, qui autorise les associés à obtenir à tout moment communication de la liste des noms et adresses des autres associés ainsi que de la répartition des parts sociales et des droits en jouissance qui y sont attachés, afin de permettre aux associés qui participent réellement à la vie de la société et aux prises de décisions de sensibiliser les absents sur la nécessité d'un vote éclairé lors des assemblées générales. Cette proposition figure au 1° de l'article 15 du projet de loi de développement et modernisation des services touristiques, adopté par le Sénat le 8 avril 2009. S'agissant par ailleurs de la durée du mandat du gérant, il convient d'observer que les décisions de nomination et de révocation de celui-ci sont, aux termes des articles 5 et 6 de la loi du 6 janvier 1986, prises par une simple décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales et que la révocation peut intervenir à tout moment. Les associés sont donc en mesure de mettre aisément un terme au mandat du ou des gérants.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.