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Michel Liebgott
Question N° 38095 au Ministère de la Santé


Question soumise le 16 décembre 2008

M. Michel Liebgott attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les inquiétudes des orthophonistes. Depuis 2002, les orthophonistes se réfèrent à la nouvelle nomenclature générale des actes professionnels et disposent d'une certaine autonomie de mise en oeuvre du plan soins défini à l'issue du bilan orthophonique. Ce bilan fait l'objet d'un accord conventionnel avec les caisses d'assurance maladie. Or les orthophonistes sont aujourd'hui préoccupés par l'application de l'article 34 du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui modifie le code de la sécurité sociale et plus particulièrement son article L. 162-1-7. Cet article remet en cause la capacité des professionnels de rééducation à poser un diagnostic spécifique et à définir ensuite le plan de soins adapté au patient. L'application des modifications du code de la sécurité sociale, telles que définies par cet article, constitue une remise en cause du bilan orthophonique, et nie la capacité des orthophonistes à définir le plan de soins à l'issue de ce bilan. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement.

Réponse émise le 14 avril 2009

La nomenclature générale des actes professionnels des orthophonistes s'appuyant sur les missions définies par le décret n° 2002-721 du 2 mai 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'orthophoniste, prévoit que le bilan orthophonique fait l'objet d'une prescription médicale, accompagnée si possible, des motivations de la demande de bilan et de tout élément susceptible d'orienter sa recherche. Deux types de prescriptions de bilans peuvent être établis : un bilan orthophonique avec rééducation impliquant que soit adressé au prescripteur un compte rendu indiquant le diagnostic orthophonique (objectifs de la rééducation, nombre et nature des séances déterminés par l'orthophoniste) ou un bilan orthophonique d'investigation impliquant également un compte-rendu envoyé au prescripteur, accompagné des propositions de l'orthophoniste. Le prescripteur peut alors prescrire une rééducation orthophonique en conformité avec la nomenclature. À la fin du traitement, une note d'évolution est adressée au prescripteur. Si à l'issue d'un certain nombre de séances, chiffré selon la cotation, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d'un bilan orthophonique de renouvellement est demandé au prescripteur par l'orthophoniste, et la poursuite du traitement est mise en oeuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan. Le compte-rendu de bilan est communiqué au service médical à sa demande. Les orthophonistes disposent donc d'une autonomie de mise en oeuvre du plan de soins à partir de leur bilan orthophonique. L'article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoyant la mise en place de référentiels de prescription ainsi qu'une procédure particulière d'accord préalable validés pour certains actes en série n'est pas de nature à modifier ces dispositions et à écarter ces professionnels au profit des médecins. Cette mesure a pour objectif de réduire les disparités de traitement constatées pour un même diagnostic, à partir de référentiels validés par la Haute Autorité de santé (HAS). Cet article ne remet pas en cause le bilan diagnostic orthophonique, ni les transmissions d'informations entre médecins et orthophonistes. Par ailleurs, le dialogue confraternel entre le service médical et le prescripteur maintiendra le patient au coeur du dispositif.

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